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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 7 avr. 2026, n° 24/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02801 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4GM
Jugement du :
07/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[Z] [T]
C/
[I] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DUPRE
Expédition délivrée
le :
à : Me Sandrine ROUXIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant 35 avenue Lacassagne – 69003 LYON
représenté par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 264
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [A], demeurant 22 chemin des Violettes – 38200 JARDIN
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
Madame [G] [P], demeurant 22 chemin des Violettes – 38200 JARDIN
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 02 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 05/11/2024
Date de la mise en délibéré : 13/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2019, Monsieur [Z] [T] a donné à bail à Monsieur [I] [A] et Madame [G] [P] un local à usage d’habitation sis Château de la Damette, 47, rue côte Berthaud à IRIGNY (69540), pour un loyer initial mensuel de 2 900,00 €, outre 130,00 € de provisions sur charges. Un état des lieux d’entrée a été dressé le 20 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 août 2023, le bailleur a mis en demeure ses locataires de payer la somme de 6 333,64 € au titre des loyers impayés de juillet et août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2023, Monsieur [Z] [T] a mis en demeure Monsieur [I] [A] et Madame [G] [P] de payer 4 311,95 € au titre des loyers impayés des mois de septembre et octobre 2023, déduction faite de la somme de 2 166,82 € réglées par les locataires.
Suite au congé délivré par les locataires, un procès-verbal de constat des lieux a été dressé le 15 novembre 2023, à la demande du bailleur et en présence de Monsieur [I] [A].
Le 18 janvier 2024, les locataires sortants se sont vus signifier une sommation de payer la somme de 6 148,56 € incluant le solde précédent ainsi que le montant des loyers et des charges impayés arrêté au 26 novembre 2023.
Selon un extrait de compte daté du 15 février 2024, Monsieur [I] [A] et Madame [G] [P] seraient redevables de la somme de 5 970,27 €, dépôt de garantie (2 900,00 €) inclus. Elle comprend :
Le solde précédent de la dette locative (38,94 € au 30 septembre 2023) ; les loyers et charges des mois d’octobre et de novembre 2023 (4 909,52 €, arrêté au 15 novembre).La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (208,01 €)La moitié du coût de l’état des lieux de sortie (713,80 €) Le coût des réparations locatives concernant des tâches de rouille sur la terrasse (3 000,00 €).
Par exploits introductifs d’instance en date du 2 mai 2024, délivrés à personne, Monsieur [Z] [T] a assigné Monsieur [I] [A] et Madame [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de les voir condamner, solidairement, au paiement de la somme de 5 970,27 € sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989. Il sollicite par ailleurs leur condamnation au paiement de la somme de 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, renvoyée, à la demande des défendeurs, au 13 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil, maintient l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation.
Le conseil de Monsieur [I] [A] et Madame [G] [P] explique que les défendeurs ont connu des difficultés financières en juillet 2023 et ont contacté le propriétaire pour l’en informer, proposant un paiement échelonné sur trois mois dans l’attente d’un nouveau logement. Il produit des relevés de compte montrant que des paiements importants sont intervenus pour tenter d’apurer leur dette.
Les locataires s’étonnent par ailleurs que le montant du dépôt de garantie n’ait pas été pris en compte dans la sommation de payer.
Concernant les demandes de Monsieur [Z] [T], ils concluent au rejet de celle relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, en l’absence de justificatif. Par ailleurs, ils considèrent qu’ils ne sauraient être tenus de payer la moitié du coût du procès-verbal de constat, puisqu’aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 celui-ci ne peut être mis à leur charge qu’à condition qu’un état des lieux amiable ait été refusé. Enfin, Monsieur [I] [A] et Madame [G] [P] s’opposent à la demande faite au titre des réparations locatives, considérant que les traces de rouilles ne sont en réalité que des traces de terre. De plus, ils estiment que le propriétaire ne produit aucun devis à l’appui de cette demande. Par conséquent, ils concluent également au rejet des demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les défendeurs reconnaissent toutefois être débiteurs de la somme de 2 048,46 € au titre des loyers et charges impayés, affirmant que le paiement sera exécuté en cours de délibéré.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé plusieurs fois, puis jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7, a), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables notamment la taxe sur les ordures ménagères aux termes convenus. Ces dernières incluent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, laquelle est exigible sur justification conformément à l’article 23 du même texte.
En application de l’article 1202, alinéa 1, du code civil, « la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée ».
En l’espèce, Monsieur [I] [A] et Madame [G] [P], conformément aux demandes du bailleur, reconnaissent être débiteurs de la somme de 2 048,46 € au titre des loyers et charges dus au 15 novembre 2023, date à laquelle ils ont pris congé du logement dont ils étaient locataires « solidairement et conjointement » aux termes du contrat de bail conclu.
Toutefois, ils contestent être tenus au paiement de la somme de 208,01 € réclamée par Monsieur [Z] [T] au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2023. En l’absence de production de l’avis de taxe par le demandeur, cette demande sera rejetée.
Par conséquent, Monsieur [I] [A] et Madame [G] [P] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 2 048,46 € au titre de la dette locative et le demandeur sera débouté de sa demande au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont il n’est en effet pas justifé
Sur les réparations locatives
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; » ainsi que « d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Concernant les dégradations et pertes, leur détermination résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, lesquels constatent une situation de fait jusqu’à preuve contraire.
En ce qui concerne les réparations locatives, le décret n°87-712 du 26 août 1987 les définit comme étant « les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et en dresse une liste non exhaustive.
Par ailleurs, il est constant que si l’indemnisation des dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses, le bailleur reste tenu de démontrer son préjudice.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [A] et Madame [G] [P] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre des réparations locatives du fait de la présence de marques sur la terrasse du logement. Selon lui, il s’agit de rouille mais les défendeurs assurent qu’il ne s’agit que de traces de terre et opposent par ailleurs l’absence de production d’un devis.
Il apparaît que la comparaison des états des lieux ne permet pas de déterminer la nature des traces relevées au départ des locataires sur la terrasse, le procès-verbal de constat se limitant à décrire un sol « recouvert de dalles présentant de multiples marques de pots ». Toutefois, l’état des lieux d’entrée, qui ne comprend aucune photographie annexée contrairement à celui de sortie, mentionnait déjà que la dalle de la terrasse était à l’état d’usage, présentant un mauvais état de propreté et des traces, là encore sans en préciser la nature.
En tout état de cause, le demandeur ne produit ni devis, ni facture permettant de démontrer son préjudice puisque sa demande n’est fondée que sur un extrait de compte présentant une entrée d’un montant de 3000,00 € et dont le libellé, tronqué, est « enlèvement traces rouille ».
Ainsi, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Toutefois, concernant le coût du constat, l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’ « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] ne justifie pas de circonstances ayant fait obstacle à l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire et amiable, dans les mêmes formes que celui dressé lors de l’entrée des locataires, alors même que ces derniers, dans la lettre de congé adressée au bailleur, déclaraient se tenir à sa disposition « pour convenir d’un rendez-vous afin d’établir l’état des lieux de sortie ».
Ainsi, le coût du procès-verbal de constat sera laissé à la charge du demandeur.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [G] [P] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 2 048,46 € (deux mille quarante-huit euros et quarante-six centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêté au 15 novembre 2023.
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande en paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2023.
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande en paiement au titre des réparations locatives.
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande en paiement de la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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