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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 7 mai 2026, n° 25/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
N° RG 25/04371 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OX2
Minute : 26/
du : 07/05/2026
JUGEMENT
[R] [H]
C/
[Z] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 07 Mai 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H],
1 rue Claude Bador – 69500 BRON
représenté par Me Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2004
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K],
5 rue Jean-François Ligonnet – 69720 SAINT BONNET DE MURE
représenté par Me Santina MAGNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3624 internvenat au titre de l’aide juridictionnelle (Décision numéro 69123-2025-017972 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
D’AUTRE PART.
RG 25/4371 [H] / [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [H] est propriétaire d’un logement type T2 situé 5 rue Jean François Ligonnet à SAINT BONNET DE MURE.
Ce logement a été donné en location à Madame [J] [F] en contrepartie du règlement d’un loyer de 500 euros par mois. Monsieur [Z] [K] s’est installé dans le logement durant l’été 2020.
Suite à la séparation du couple durant l’année 2024, Madame [F] a quitté le logement et Monsieur [Z] [K] s’est maintenu dans les lieux.
Par sommation du 10 juillet 2025, Monsieur [R] [H] a fait délivrer à Monsieur [Z] [K] un commandement d’avoir à quitter les lieux ce qu’il n’a pas fait.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Monsieur [R] [H] a fait citer Monsieur [Z] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— le constat que Monsieur [Z] [K] occupe sans droit ni titre l’appartement apparentant à Monsieur [R] [H] situé 5 rue Jean François Ligonnet à SAINT BONNET DE MURE.
— l’expulsion de Monsieur [Z] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 560 euros à compter du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux en date des 25 juin 2025 et 11 septembre 2025.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [R] [H] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite également la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il conteste l’existence d’un bail verbal n’ayant jamais donné son accord pour l’occupation des lieux par Monsieur [K]. Il fait valoir qu’il ne lui a jamais donné de titre d’occupation suite aux ressources insuffisantes de ce dernier et au non-paiement récurrent des loyers Il invoque le préjudice subi par la situation qui déstabilise sa situation financière déjà délicate ainsi que sa situation personnelle et familiale.
En défense, Monsieur [K] conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [H] et sollicite un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette locative. Il estime qu’il existe un contrat de bail d’habitation verbal de sorte que la procédure est irrégulière faute de délivrance d’un commandement préalable. A titre subsidiaire, Monsieur [K] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. En tout état de cause, il sollicite le débouté de Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir qu’il est dans le logement depuis l’été 2020, que le bailleur en était informé, qu’il y a eu des démarches de Monsieur [H] pour régulariser un bail écrit et qu’il a payé des loyers. Il invoque sa situation précaire en indiquant qu’il est au RSA et recherche un emploi.
MOTIVATION
* Sur l’existence d’un bail verbal
Aux termes de l’article 1714 du Code civil, le contrat de louage peut être conclu verbalement.
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’un bail verbal peut être retenue dès lors qu’est caractérisé un accord de volonté entre les partie sur la mise à disposition du bien en contrepartie d’un loyer.
RG 25/4371 [H] / [K]
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que depuis septembre 2018, il existait un bail verbal entre Monsieur [R] [H] et Madame [F] en contrepartie du règlement d’un loyer de 500 euros par mois. Monsieur [K] s’est installé dans le logement durant l’été 2020.
Suite à la séparation du couple, Madame [F] a quitté le logement au mois d’août 2024 et Monsieur [K] s’y est maintenu. Ce dernier soutient qu’il existe un bail verbal entre lui et Monsieur [H]. Or contrairement à ce que prétend Monsieur [K], son occupation du logement du chef de Madame [F] ne constitue en aucun cas une relation locative entre lui et Monsieur [H] quand bien même ce dernier était informé de la présence de Monsieur [K]. Par la suite, si Monsieur [H] a essayé de régulariser la situation en proposant la signature d’un bail écrit, aucun contrat de bail n’a été finalisé et signé. En aucun cas, ces tentatives ne sont des actes contractuels conférant un titre d’occupation légal à Monsieur [K].
Monsieur [K] qui a la charge de la preuve ne démontre pas un accord mutuel entre lui et Monsieur [H]. Les quelques versements qui ont pu intervenir après le départ de Madame [F] ne prouvent pas l’existence d’un accord réciproque entre lui et Monsieur [H]. A ce titre, il convient d’observer que la proposition officielle du 22 avril 2025 faite par le Conseil de Monsieur [H] à Monsieur [K] de régulariser la situation locative moyennant un loyer de 600 euros hors charges n’a pas été suivie d’effet par Monsieur [K]. Il s’analyse de ce qui précède que Monsieur [K] occupe les lieux sans l’accord du propriétaire, qu’il s’est imposé de son propre chef en apposant son nom sur la boite aux lettres (procès-verbal du 25 juin 2025) et s’est maintenu dans les lieux malgré la sommation de quitter les lieux du 10 juillet 2025.
Il convient donc de constater que Monsieur [K] est occupant sans droit ni titre du logement et d’autoriser Monsieur [H] à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [H] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Z] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués d’un montant de 560 euros incluant 60 euros de charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [R] [H]une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 560 euros à compter du 1er janvier 2025.
* Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [K] ne règle plus l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois. En outre, au vu de sa situation économique et sociale, il ne démontre pas sa capacité à respecter un échéancier dans le délai légal pour apurer la dette. Sa demande, au regard des besoins de Monsieur [H], sera rejetée.
* Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit accordé à Monsieur [K] un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, Monsieur [K] ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement, ni de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire. Sa demande à ce titre sera rejetée.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [H] ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que la partie défenderesse ait agi de mauvaise foi ou dans une intention dilatoire.
Cette demande sera rejetée.
* Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [K] , partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il n’existe pas de bail verbal entre Monsieur [R] [H] et Monsieur [Z] [K],
CONSTATE que Monsieur [Z] [K] est occupant sans droit ni titre du logement 5 rue Jean François Ligonnet à SAINT BONNET DE MURE
AUTORISE Monsieur [R] [H] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Z] [K] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de délai de Monsieur [Z] [K],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [H],
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance incluant la sommation du 10 juillet 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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