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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 mai 2026, n° 26/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02279 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QWG
Copie exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Bernard BAYLE-BESSON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 19 Mai 2026
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOCIETE MKB GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 908 454 812 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 décembre 2024, Mme [H] [V] et M. [K] [N] ont acquis auprès de la SAS MKB GROUP un véhicule de marque SKODA, modèle Scala, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 22.800 euros. Le véhicule a été acheté en Allemagne et rapatrié en France par la SAS MKB GROUP de sorte que seul un certificat d’immatriculation provisoire valable 4 mois a été délivré. Aucun certificat d’immatriculation définitif n’a été fourni à Mme [H] [V] et M. [K] [N] et leur assureur a refusé de garantir le véhicule.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné à la SAS MKB GROUP de communiquer à Mme [H] [V] et M. [K] [N] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque SKODA, modèle Scala, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 21 octobre 2025.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2026 Mme [H] [V] et M. [K] [N] ont fait assigner la SAS MKB GROUP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— liquider l’astreinte à la somme de 4.550 euros et condamner la SAS MKB GROUP au paiement de pareille somme
— condamner la SAS MKB GROUP à une astreinte définitive de 50 euros par jour pendant 12 mois à compter de la signification du présent jugement
— condamner la SAS MKB GROUP à leur payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont fait valoir que la SAS MKB GROUP n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge, rappelant que le certificat d’immatriculation leur avait été facturé 800 euros et que l’entrée sur le territoire français d’un véhicule acheté au sein de l’Union Européenne imposait de payer la TVA préalablement à la délivrance d’un quitus fiscal qui permettait ensuite d’obtenir le certificat d’immatriculation définitif (carte grise). Ils ont ajouté qu’ils se trouvaient ainsi dans l’impossibilité de jouir de leur véhicule.
À l’audience du 26 mars 2026 Mme [H] [V] et M. [K] [N] se sont référés aux moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d’instance.
La SAS MKB GROUP régulièrement citée par procès verbal de recherches infructueuses (AR revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”) n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
La SAS MKB GROUP était tenue de communiquer le 21 octobre 2025 à Mme [H] [V] et M. [K] [N] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque SKODA, modèle Scala, immatriculé [Immatriculation 1].
S’agissant d’une obligation de faire, il lui appartient de prouver qu’elle a respecté son obligation. avait jusqu’au pour
Or, la SAS MKB GROUP n’ayant pas comparu à l’audience, elle est défaillante dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour. Ne peut davantage faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêchée ou retardée dans son exécution.
Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’astreinte, ni à modération du montant à liquider pour la période échue.
Par conséquent, l’astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 4.550 euros, la SAS MKB GROUP étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la SAS MKB GROUP n’a toujours pas exécuté l’obligation lui incombant au titre de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2025. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée.
Dans ces conditions, afin de permettre l’exécution de la décision précitée, il y a lieu de fixer à la charge de la SAS MKB GROUP une nouvelle astreinte provisoire (rien ne justifie le prononcé d’une astreinte défintive) de 50 euros par jour de retard qui prendra effet dès le prononcé du jugement et pendant 12 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS MKB GROUP, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS MKB GROUP, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [H] [V] et M. [K] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance en date du 25 septembre 2025 à la somme de 4.550 euros ;
Condamne la SAS MKB GROUP à payer cette somme à Mme [H] [V] et M. [K] [N] ;
Assortit l’injonction faite à la SAS MKB GROUP par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 25 septembre 2025 d’une astreinte provisoire journalière de 50 euros à compter du présent jugement et pendant 12 mois ;
Condamne la SAS MKB GROUP aux dépens ;
Condamne la SAS MKB GROUP à payer à Mme [H] [V] et M. [K] [N] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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