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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 janv. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00068 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WV3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 janvier 2026 à 17:29
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2026 par [Adresse 2] ;
Vu la requête de [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07 janvier 2026 à 15 heures 11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/73;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2026 à 15 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00068 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WV3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA CÔTE D’OR préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [N]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Vanessa EDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [N] été entenduen ses explications ;
Me Vanessa EDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat de [M] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00068 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WV3 et RG 26/73 sous le numéro RG unique N° RG 26/00068 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WV3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, a été prise et notifiée à [M] [N] le 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2026 notifiée le 04 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Janvier 2026 , reçue le 07 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 janvier 2026, reçue le 07 janvier 2026, le conseil de [M] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil [M] [N] conteste la décision de placement en rétention administrative de son client et demande la mainlevée immédiate de la rétention administrative de celui-ci;
— Sur la demande présentée à titre liminaire d’ordonner la production au débat de l’arrêté de placement en rétention, des documents de notification et d’information des droits ainsi que de tout élément relatif aux diligences d’éloignement le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que dans sa requête, le conseil de [M] [N] demande à titre liminaire d’ordonner la production au débat de l’arrêté de placement en rétention, des documents de notification et d’information des droits ainsi que de tout élément relatif aux diligences d’éloignement le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et à défaut d’orodnner la mainlevée;
A l’audience, cette demande n’est pas reprise par le conseil de [M] [N] , étant rappelé que l’ensemble des pièces ont été mises à sa disposistion comme rappelé supra dans notre décision;
— Sur le fond: sur l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Attendu que sur le fond, le conseil de [M] [N] fait valoir que les garanties de représentation de son client sont fortes et rendent la rétention inutile et disproportionnée;
A l’audience, le conseil de la préfecture rappelle que [M] [N] n’a pas respecté une assignation à résidence qui lui a été notifiée le 13/06/2025 et qu’une nouvelle mesure d’assignation à résidence n’avait pas paru justifiée en l’espèce ;
L’intéressé explique qu’il dispose d’un passeport en cours de validité qu’il est prêt à remettre aux autorités, qu’il vit avec sa femme qui est enceinte et que s’il n’a pas respecté l’assignation à résidence c’est parce qu’il avait fait un recours;
Attendu que s’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
En l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture de la Côte d’Or a fait état de la situation personnelle de [M] [N] en évoquant tant sa situation administrative que sa situation personnelle;
Il ressort des éléments joints par la préfecture à sa requête qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, a été notifiée à [M] [N] le 04 mars 2025; l’intéressé a présenté le 17 mars 2025 une requête devant le tribunal administratif de DIJON aux fins d’annulation de la mesure, lequel tribunal a rejeté la requête de [M] [N] le 08 juillet 2025;
Entre-temps, une assignation à résidence a été notifiée à [M] [N] le 13 juin 2025, lequel n’a pas respecté cette mesure d’assignation à résidence;
Aucune insuffisance de motivation de l’arrêté contesté n’est soulevée clairement par le conseil de [M] [N] et, au demeurant, la motivation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention de l’intéressé, bien que succinte, apparait en l’état suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [M] [N] ;
En outre, et quand bien même un appel contre le jugement du tribunal administratif de DIJON du 08/07/2025 serait pendant devant la cour administrative d’appel, le moyen tiré de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention de [M] [N] ne pourra qu’être rejeté en l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation de la préfecture;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Janvier 2026, reçue le 07 Janvier 2026 à 15 heures 03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que le conseil de [M] [N] sollicite à titre subsidiaire l’assignation à résidence de son client en indiquant que ce dernier est prêt à remettre son passeport aux autorités;
L’intéressé confirme qu’il dispose d’un passeport algérien en cours de validité qu’il est prêt à remettre;
Le conseil de la préfecture fait valoir que faute de remise de ce passeport, le juge ne peut ordonner l’assignation à résidence et qu’une telle demande pourra éventuellement être formulée à hauteur d’appel;
En cours de délibéré, le greffe est informé par le conseil de [M] [N] que le passeport de son client aurait été remis au greffe du CRA mais il n’est saisi d’aucune nouvelle requête; l’information, qui n’a pas pu être vérifiée ni débattue contradictoirement, ne pourra donc être prise en compte;
En l’espèce, force est de constater qu’à la clôture des débats, [M] [N] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité;
La demande d’assignation à résidence sera rejetée;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu enfin qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet;
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;
Son conseil soutient que la rétention ne peut être maintenue à défaut d’une démonstration concrète et actuelle d’une exécution réellement envisageable dans un délai utile;
En l’espèce, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 05/01/2026, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais l’administration disposant d’une copie de son passeport;
Ni les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA précitées, ni la jurisprudence de la cour de cassatiion, n’exige de l’administration d’établir, outre les diligences concrètes entrerises, leur calendrier notamment;
A ce stade de la rétention, il ne peut être déduit des éléments rappelés ci-dessus l’absence de toute perspective d’éloignement alors que l’administration a bien exercé toutes diligences utiles auprès du pays dont l’intéressé est ressortissant afin d’exécuter la mesure d’éloignement;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00068 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WV3 et 26/73, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00068 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WV3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [N] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [N] régulière ;
REJETONS LA DEMANDE D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [M] [N];
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [N] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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