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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00783 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZF
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON – dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2018, la [11] [Localité 15] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 18 mai 2018 à M [P] [V] en ces termes « en descendant du camion, l’agent a ressenti une douleur à la jambe gauche,l’agent a entendu un craquement ».
Le certificat médical initial du 18 mai 2018 mentionnait « Entorse du genou gauche ».
La [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Au titre de l’accident M [P] [V] s’est vu attribuer 584 jours d’arrêt de travail.Il a été consolidé le 21 septembre 2020.
Par requête du 9 septembre 2023, la [11] [Localité 15] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [J] pour recevoir copie du rapport médical.
Par une décision du 8 février 2024 notifiée le 9 février 2024 la commission a déclaré fondé le recours de l’employeur et infirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits postérieurement à la date du 21 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 09 avril 2024 , la [11] [Localité 15] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/00783 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 09 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 13 février 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.
Lors de ladite audience, la [11] [Localité 15] dispensée de comparution, par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal
A titre principal
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont M [P] [V] a bénéficié au-delà du 18 août 2018
A titre subsidiaire
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident
La [12] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
A titre principal
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes
— dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période écoulée depuis le 18 mai 2018 est justifiée et opposable à l’employeur jusqu’au 21 septembre 2020
— rejeter la demande d’expertise de la [11] [Localité 15]
A titre subsidiaire
— confirmer la décision de la [10] du 8 février 2024 et dire que la durée des soins et arrets de travail pour la période écoulée depuis le 18 mai 2018 est justifiée et opposable à l’employeur jusqu’au 21 janvier 2019
A titre infiniment subsidiaire, privilégier la mesure de consultation
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [12] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité .
La [11] Grande Synthe verse une note médicale de son médecin conseil, le docteur [J] , laquelle est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité, s’agissant d’une problématique médicale que le tribunal ne peut trancher sans avoir recours à un expert.
Toutefois cette note médicale justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 18 mai 2018.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M [P] [V] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [M], [Adresse 3]avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la [11] [Localité 15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du travail du 18 mai 2018
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
RAPPELLE à la [11] [Localité 15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 6 NOVEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 6 novembre 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIERE Le PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne [Localité 17] FARJOT
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