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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/09289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09289 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 24/09289 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4L
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 10], venant aux droits de la SA ELECTRICITE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Albane CLAUDEL substituant Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 220
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/09289 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4L
EXPOSE DU LITIGE
Par conclusions de son avocat enregistrées au tribunal judiciaire le 4 octobre 2024, Mme [I] [J] a formé opposition à une ordonnance n° 21-24-002831 du 4 septembre 2024 – qui lui avait été signifiée le 12 septembre 2024 à étude – lui faisant injonction de payer à la SA ES ENERGIES [Localité 10] la somme de 1 766,59 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de factures impayées.
Elle indiquait contester la somme réclamée, n’ayant jamais accepté que son abonnement soit reconduit en 2022 avec un nouveau tarif d’abonnement de 180,61 euros HT/mois au lieu de 13,48 € HT/mois lors de la souscription en 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée au 5 mai 2025 à la demande des parties.
A cette audience, la SA ES ENERGIES [Localité 10], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 23 avril 2025, pour solliciter le rejet des conclusions, fins et prétentions de Mme [I] [J] et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1 766,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de la facture de cessation du contrat du 29 novembre 2023 pour la fourniture d’électricité à usage domestique du local situé [Adresse 2], selon offre à prix fixe,
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Elle fait valoir que :
— elle a émise la facture de cessation suite à la souscription par Mme [J] d’un nouveau contrat en date du 21 novembre 2023 au tarif réglementé de vente (tarif bleu) avec effet au 29 novembre 2023,
— Mme [J] avait souscrit, à compter du 3 décembre 2019 pour 3 ans, une offre à prix fixe (prix fixé par les pouvoirs publics) et non une offre à tarif réglementé de vente ou tarif bleu (soumis aux aléas de l’évolution des tarifs), de sorte qu’il est établi qu’elle avait choisi d’écarter le tarif réglementé,
— le contrat mentionne que Mme [J] a pris connaissance des conditions générales de vente (produites en annexe 3 le 23 avril 2025 « en remplacement de la précédente communication erronée ») qui comportaient une information claire, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que le contrat était susceptible d’évoluer à son échéance dans les conditions de l’article IX,
— Mme [J] a été destinataire d’un courrier en date du 19 août 2022, adressé par voie postale par un prestataire (Docaposte), soit plus d’un mois avant l’échéance de son contrat à durée déterminée, l’informant de façon claire et complète des nouvelles conditions tarifaires, notamment le prix de l’abonnement à 180,61 euros HT/mois, lequel se trouve aussi avec son contrat sur son espace en ligne,
— elle a ainsi respecté les conditions générales ainsi que l’article L224-10 du code de la consommation et le contrat a été légalement reconduit avec effet au 3 décembre 2022,
— en outre, Mme [I] [J] a eu accès à son courrier de renouvellement disponible sur son espace en ligne,
— Mme [I] [J] ne pouvait ignorer la crise de l’énergie qui ne permettait pas que le contrat se poursuive aux mêmes conditions tarifaires,
— les mensualités ne sont réévaluées qu’en cas de variation de consommation de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir réévaluées en l’espèce,
— elle conteste toute manœuvre, n’ayant fait qu’appliquer le contrat.
Mme [I] [J], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 27 février 2025, par lesquelles elle sollicite le débouté de la demande et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/09289 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4L
Elle fait valoir que :
— elle est consommateur alors que la société ES est professionnelle,
— elle a découvert par un courriel d’ES du 16 novembre 2023 qu’elle devait payer une facture de 2 111,75 euros et que ce coût correspondait au prix d’un nouvel abonnement dont elle n’avait jamais entendu parler,
— ES, contactée, lui a expliqué que son contrat avait été reconduit en août 2022 vers une nouvelle offre au prix d’abonnement de 180,61 euros HT/mois,
— elle n’a jamais réceptionné le courrier dont se prévaut ES, à laquelle il appartient de prouver cette réception,
— elle ne s’est pas rendue compte de l’augmentation car ses mensualités n’ont pas augmenté,
— elle n’a reçu aucune notification par mail ou sms pour l’avertir de la mise à disposition dans son espace client d’un document important,
— elle n’aurait jamais consenti à un tel abonnement si elle en avait été informée,
— lors de la souscription du contrat, elle n’a fait que suivre la proposition qui lui avait été faite, sans aucune information ni explication, alors qu’elle aurait du être orientée vers un contrat adapté à ses besoins d’une puissance de 6 kVa et non 9 kVa, compte tenu de son logement d’étudiant de 45 m²,
— la charge de la preuve de l’exécution de son obligation d’information repose sur ES,
— elle a résilié son abonnement dès le 20/11/2023 et opté pour un abonnement de 17 € TTC/mois,
— elle a réclamé en vain la transmission du contrat initial et des conditions de vente,
— le contrat produit n’a ni date ni signature et ne figure pas sur son espace personnel,
— elle ne l’a jamais reçu, ni le formulaire de rétractation,
— les conditions générales de vente qu’on lui a remises après s’être déplacée en agence sont de septembre 2021, donc postérieures au contrat,
— elle s’est sentie trompée par les manœuvres d’ES et a subi un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition est recevable, ayant été formée moins d’un mois après la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance devient donc non avenue suite à l’opposition et le présent jugement s’y substituera de plein droit.
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 224-6 du code de la consommation, applicable aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz, dans sa version applicable en décembre 2019, le consommateur n’est engagé que par sa signature.
Par dérogation au premier alinéa et au premier alinéa de l’article L. 221-25, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L.221-18, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 224-7 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément à l’avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L224-10 du même code, tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée.
En matière d’électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible.
Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que la demanderesse produit le contrat initial au nom de Mme [I] [J] pour la fourniture d’électricité à prix de marché ne comportant aucune signature du client ; il s’agit d’un « exemplaire client » sur deux pages, qui mentionne, sur la deuxième page, que le client retourne la version « exemplaire à retourner signé à ES » du présent contrat, daté et signé, à ES Energies [Localité 10]. Les conditions générales de vente en vigueur au 3 décembre 2019, dont le signataire est censé avoir pris connaissance et les accepter, ne sont pas non plus produites mais celles du 18 décembre 2023.
En second lieu, la demanderesse ne justifie pas avoir mis en mesure la défenderesse de recevoir par voie postale communication du courrier d’information, daté du 19 août 2022, sur l’augmentation des prix de son contrat à partir du 3 décembre 2022, dont celui de l’abonnement porté à 180,61 euros HT/ mois, en l’absence de production d’un avis de réception de ce courrier.
L’impression écran qu’elle verse aux débats, en annexe 15, mentionnant une transmission à Docaposte – sans aucune preuve qu’il s’agisse de ce courrier adressé à Mme [I] [J] -, puis une impression, une mise sous pli et une remise par ce prestataire « en poste » le 22 août 2022, est insuffisante à établir la communication du courrier précité par voie postale telle qu’exigée par les dispositions susvisées.
Il n’est pas non plus justifié que Mme [I] [J] ait demandé une communication par voie électronique, ni que le courrier lui ait été effectivement communiqué par voie électronique au moins un mois avant le 3 décembre 2022 ; et le seul fait que, selon l’impression écran non datée de son espace client, ce courrier du 19-08-2022 se trouverait dans les documents relatifs à son contrat ne peut constituer l’information exigée.
Dès lors, il ne peut être réclamé à Mme [I] [J] l’augmentation de tarif qu’elle conteste, sur la base duquel a été déterminé le montant de la facture de cessation réclamée.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La mauvaise foi ou les manœuvres de la société ES Energies [Localité 10] ne sont pas caractérisées.
Dès lors, la demande en dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ES Energies [Localité 10], qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et à payer à Mme [I] [J] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition recevable,
DEBOUTE la SA ES ENERGIES [Localité 10] de sa demande ;
CONDAMNE la SA ES ENERGIES [Localité 10] à payer à Mme [I] [J] la somme de 1 200 € (mille-deux-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ES ENERGIES [Localité 10] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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