Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBT4
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[Y] [Z] [O] née [H]
C/
[M] [N]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Y] [Z] [O] née [H]
née le 03 Février 1957 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 31 janvier 2022, [Y] [O] a donné à bail à [M] [N] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 288 € et 20 € de provision sur charges.
Par assignation en date du 12 février 2025, [Y] [O] saisissait le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin qu’il :
→ Prononce la validité du congé relatif à l’appartement sus-désigné à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. En tant que de besoin d’ordonner l’expulsion du défendeur de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours de l’assistance de la force publique.
→ Condamne le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour pour lequel le congé a été donné et jusqu’à l’entière libération des lieux.
→ Condamne le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 24 avril 2025. [Y] [O] y était présente. [M] [N] était présent.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 décembre 2025.
À l’audience de plaidoirie, le conseil de [Y] [O] s’en est rapporté au contenu de son assignation.
[M] [N] n’était ni présent ni représenté bien que le renvoi à cette audience ait été contradictoire.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour motif légitime et sérieux.
Le congé doit indiquer le motif allégué.
À la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à [M] [N] a été conclu le 31 janvier 2022 pour une durée initiale de trois ans soit jusqu’au 31 janvier 2025.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée, soit le 21 juin 2024.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce que le motif invoqué est clairement explicité. Il est en effet exposé que le logement est classé F selon un DPE réalisé le 12 décembre 2022, cet état de fait nécessitant des travaux d’une ampleur telle qu’ils ne sont pas compatibles avec le maintient du locataire dans les lieux. Il s’agit notamment de l’isolation des murs par l’intérieur, la réfection et isolation des sols, le changement des fenêtres et du mode de chauffage, la réfaction complète de la cuisine et de la salle de bain.
Ces travaux ne pouvant manifestement pas être réalisés dans un logement habité, le motif invoqué et justifié doit être qualifié de légitime et sérieux au sens des textes précités.
Monsieur [M] [N] n’a fait valoir aucun motif relatif à sa situation personnelle ne lui rendant pas opposable ce congé.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et [M] [N] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2025.
Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de [M] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 308 € et de condamner [M] [N] à son paiement.
→ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse étant condamnée, il convient de dire qu’elle supportera les entiers dépens de l’instance hors les frais de délivrance du congé et de la condamner en outre à payer au demandeur une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONSTATE la validité du congé délivré le 21 juin 2024, à effet au 31 janvier 2025,
DIT [M] [N] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] depuis le 31 janvier 2025,
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de [M] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, soit la somme de 308 € et condamne Monsieur [N] à son paiement,
CONDAMNE [M] [N] à payer à [Y] [O] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [M] [N] aux dépens de l’instance à l’exclusion du coût de l’acte de congé,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Chirurgie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Certificat médical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Registre du commerce ·
- Stockholm ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Jugement ·
- Anonyme ·
- Siège
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Ceylan ·
- Entretien ·
- Sri lanka ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devise ·
- Prêt ·
- Suisse ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Remboursement ·
- Clauses abusives ·
- Marché des changes ·
- Réglementation des changes
- Préjudice d'affection ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Exclusion ·
- Clause
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bail ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause
- Énergie ·
- Abonnement ·
- Contrats ·
- Tarifs ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Électricité ·
- Injonction de payer ·
- Courrier ·
- Rétractation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.