Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 nov. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 17]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEDR
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 13 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [V] [L] à l’encontre des mesures imposées par la [7]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [V] [L]
Née le 26/06/1982 à [Localité 15]
[Adresse 4]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 28 octobre 2024, Mme [V] [L] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 19 mai 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [L] a contesté les mesures imposées le 24 avril 2025 par la commission pour le traitement de sa situation de surendettement et dont elle a accusé réception le 2 mai 2025.
Ces mesures consistent en un plan de remboursement sur la durée de 43 mois, avec une mensualité de 897 euros correspondant à la quotité saisissable, cette durée permettant de payer l’ensemble des dettes, étant précisé que Mme [L] a bénéficié de précédentes mesures pendant 5 mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 2 octobre 2025, Mme [L] sollicite la diminution de la mensualité de remboursement. Elle explique que le montant des ressources retenu par la commission inclut le treizième mois. Or, elle ne le perçoit qu’en une seule fois dans l’année. Elle confirme les autres éléments retenus par la commission à savoir : le versement d’une pension alimentaire de 450 euros par mois, des impôts de 75 euros par mois, elle est hébergée par son conjoint qui est propriétaire du logement, elle un enfant d’une première union à la garde du père et un enfant à sa charge.
Parmi les créanciers de Mme [L], seule la société [10], en charge du recouvrement de la créance de [9], a écrit dans le respect des dispositions de l’article R.713-3 du code de la consommation pour confirmer le montant de sa créance à hauteur de 2.440,38 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
En l’espèce, Mme [L] est âgée de 43 ans et a un enfant de 5 ans à sa charge. Elle a un autre enfant qu’elle reçoit en droit de visite.
Elle vit en concubinage mais elle seule déposante. Elle est hébergée par son conjoint.
Ses ressources s’établissent comme suit : salaire mensuel de 2.400 euros, outre un treizième mois qui doit nécessairement être pris en compte dans le calcul de ses revenus et qui, réparti sur 12 mois, permet de retenir des ressources mensuelles moyennes de 2.599 euros. La commission a retenu une contribution aux charges de la part du conjoint, laquelle n’est en toute hypothèse par prise en compte pour le calcul de la quotité saisissable. Elle est de 656,50 euros, portant le montant des ressources mensuelles à la somme de 3.255,50 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— forfait de base pour 2 personnes (elle et son enfant) : 853 euros
— logement : 450 euros
— pension alimentaire : 450 euros
— impôts : 75 euros
— frais scolaires et de garde : 238 euros
— forfait enfant en droit de visite : 65,70 euros
soit un total de 2.131,70 euros.
Etant hébergée, les forfaits chauffage et habitation sont sans objet. En revanche, une contribution à hauteur de 450 euros est retenue à titre de participation aux frais de logement.
Sa capacité réelle de remboursement est de 1.123,80 euros (ressources – charges).
Le montant de la quotité saisissable est de 897 euros (calculée sur la base de 2.599 euros par mois).
Il en résulte que les mesures imposées par la commission, établie sur la base d’une mensualité correspondant à la quotité saisissable, sont conformes à sa situation et devront être mises en oeuvre.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [L] de ses demandes,
FIXE les créances envers Mme [V] [L], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 24 avril 2025,
DIT que Mme [V] [L] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers à la suite de sa réunion du 24 avril 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er décembre 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [V] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [V] [L] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [V] [L] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [V] [L] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [V] [L],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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