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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 juil. 2025, n° 23/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01084 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7B7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 19 Mai 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Madame [C], [W], [Z] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : [Localité 10] au foyer
domiciliée : chez Me Valérie PENOT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-00142 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Ouvrier
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Rachel BEAUDOIN de la SELEURL CHATELL’AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [C], [W], [Z] [Y] (LRAR)
le À Monsieur [U] [X] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Valérie PENOT
le à Maître Rachel BEAUDOIN
le à Madame [C], [W], [Z] [Y] (LRAR)
le À Monsieur [U] [X] (LRAR)
N° RG 23/01084 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7B7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 mai 2025;
PRONONCE la clôture à la date du 19 mai 2025;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS avec application de la loi française;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [C], [W], [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12]
et
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (38), sans contrat d emariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux :
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
FIXE la date des effets du divorce au 7 décembre 2020;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l’obligation de contribuer à leur entretien et éducation.
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de droits de visite en Point Rencontre;
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants communs ;
DIT que Monsieur [X] versera à Madame [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois et par enfant, soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois au total, et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixées par la présente décision sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels suivant concernant les enfants:
— activités sportives et extrascolaires,
— voyages et sorties scolaires,
— frais liés à l’apprentissage de la conduite et au passage du permis de conduire,
— frais liés à la poursuit des études : frais de logement ou d’internat, frais d’assurance, frais de transport, frais d’inscription,
— frais médicalement non intégralement remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle,
seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens;
REJETTE toute autre demande;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions relatives à l’enfant;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE s’ily a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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