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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 16 sept. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CENTRE COMMERCIAL AUCHAN - ESPACE VISION, S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03175 du 16 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00546 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PH3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Madame [H] [Z], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
CENTRE COMMERCIAL AUCHAN – ESPACE VISION
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l'[Adresse 10] a décerné le 17 janvier 2024 une contrainte n° 71037945 à l’encontre de la SARL [8], signifiée le 22 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 1 161 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février, mars et avril 2020.
Par requête expédiée le 29 janvier 2024, la SARL [8], représentée par son gérant, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
L'[Adresse 10], représentée par une inspectrice juridique, indique que les sommes réclamées par la contrainte ont fait l’objet d’une régularisation, que le litige est soldé et l’organisme de recouvrement se désiste de sa demande tendant à sa validation.
La SARL [8], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 24 avril 2025), n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [8] a formé opposition le 29 janvier 2024 à la contrainte signifiée le 22 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance,
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, l’URSSAF [7] indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de la SARL [8] à lui payer des sommes à ce titre.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 29 janvier 2024 par la SARL [8] à l’encontre de la contrainte n°71037945 décernée le 17 janvier 2024 par le Directeur de l’ [Adresse 10], et signifiée le 22 janvier 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance de l'[11] au titre de sa demande en paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février, mars et avril 2020 à l’encontre de la SARL [8] ;
DIT que le contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’ [Adresse 10] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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