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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 sept. 2025, n° 25/04511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Johanna TAHAR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04511 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YPY
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
DÉFENDERESSE
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04511 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YPY
Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2013 , la société civile immobilière [Adresse 2] (ci-après le bailleur) a consenti à madame [F] [O] un bail d’habitation, portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], le loyer et charges étant fixés à 4746.20 €.
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 9 septembre 2024 , fait délivrer en vain à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 20 mars 2025, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir:
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— son expulsion sans délai du fait de sa mauvaise foi, et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte financière journalière,
— la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques de la partie défenderesse,
— sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 39033.48 €, avec intérêts moratoires,
— la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l’indexation et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant en baisse le montant de l’impayé, soit 10506,26 €, terme de juin 2025 inclus. Il s’oppose à tout délai d’expulsion, en raison de la mauvaise foi de la locataire.
La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice , n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
La partie défenderesse n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 9 novembre 2024 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur l’expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d’ordonner l’ expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
L’astreinte financière n’apparaît pas suffisamment justifiée.
La suppression du délai de deux mois serait excessive, au regard des efforts manifestes de la défenderesse pour minorer et contenir l’arriéré locatif depuis mars 2025, le loyer courant ayant été en outre repris en juin 2025.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement à titre provisionnel.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir la somme de 10506.26 € correspondant à l’arriéré et charges, au terme du mois de juin 2025 inclus, au paiement de laquelle la partie défenderesse sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation et de la notification au préfet .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance. La somme de 900 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et rendue en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire, à effet du 9 novembre 2024,
Disons qu’à compter de cette date, madame [F] [O] se trouve occuper sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
Disons que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons madame [F] [O] à payer à la société civile immobilière [Adresse 2]:
— 10506.26 € sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, sur la somme de 5710.43 € et à compter du 20 mars 2025, pour le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l’indexation, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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