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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 28 avr. 2026, n° 22/10645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Avril 2026
RG N° RG 22/10645 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGGL / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [J] épouse [Z]
C /
[A] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3743
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°2023/000360 accordée le 25/01/2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [J] en LRAR
Monsieur [Z] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Audrey BENSOUSSAN, du barreau de l’AIN
Me Adleine BOUDJEMAA, vestiaire : 3743
Expédition à COLIN MAILLARD le :
Saisie sur le portail ARIPA le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 décembre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [J], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
et de
Monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (TUNISIE) ;
ORDONNE la transcription du divorce sur l’acte de mariage et sur les actes de naissance des parties détenus par un officier de l’état civil français ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 07 octobre 2021 ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes relatives aux conséquences du divorce entre les époux ;
CONSTATE que les deux parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [F] [Z], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [F] au domicile de Madame [G] [J] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [A] [Z] à l’égard de l’enfant mineure [F] s’exercera à défaut de meilleur accord des parties dans un espace rencontre, sans possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre, sur la base de deux demi-journées par mois et ce durant une période de 06 mois à compter de la mise en place effective de la mesure et en fonction des contraintes propres de l’association ;
DESIGNONS pour mettre en oeuvre la mesure :
Association [1]
Espace de rencontre COLIN MAILLARD – ER classique
Service ER – Visites
[Courriel 1]
04 72 36 90 15
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association désignée pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association fera parvenir aux parties une note de fin de mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 06 mois à compter de la sa mise e oeuvre, sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande tendant à se voir autoriser à suspendre exceptionnellement le droit de visite pendant une période d’un mois par an, en cas de départ en vacances avec l’enfant, sous réserve d’une information préalable au père et à l’association en charge du lieu neutre ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [Z] à Madame [G] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, et la variation s’effectuant à la date anniversaire de la décision chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu à la date anniversaire de la décision
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01]) (INTERNET : www.insee.fr);
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Localité 8] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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