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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er juil. 2025, n° 24/11387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme, S.A. SOCRAM BANQUE LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D' ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL SOCRAM |
Texte intégral
N° RG 24/11387 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 24/11387 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHW3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [L] [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
S.A. SOCRAM BANQUE LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D’ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL SOCRAM, devenue SOCRAM BANQUE,
société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n 682 014 865, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable n° 6321007 acceptée le 13 décembre 2022, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [L] [V] un crédit personnel de 15000.00 euros au Taux Effectif Global de 3.84 % et au taux d’intérêts contractuels de 3.64%, remboursable en 60 mensualités de 282.33 euros y compris l’assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat selon courrier recommandé du 1er août 2024 après mise en demeure demeurée infructueuse du 25 juin 2024.
Par acte 4 décembre 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
A l’audience du 9 mai 2025, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [L] [V] à lui payer 14135.96 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.64 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024,
— Condamner Monsieur [L] [V] à lui payer 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] [V] aux dépens
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
La SA SOCRAM BANQUE expose que Monsieur [L] [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les échéances mensuelles des mois de décembre 2023 à juillet 2024 et n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 25 juin 2024 préalablement à la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé réception du 1er août 2024.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [L] [V] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [L] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
N° RG 24/11387 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHW3
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte que la première échéance impayée non régularisée date du 15 décembre 2023.
La demande de la SA SOCRAM BANQUE introduite le 4 décembre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, selon offre de crédit préalable n° 6321007 acceptée le 13 décembre 2022, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [L] [V] un crédit personnel de 15000.00 euros au Taux Effectif Global de 3.84 % et au taux d’intérêts contractuels de 3.64%, remboursable en 60 mensualités de 282.33 euros y compris l’assurance facultative.
La SA SOCRAM BANQUE produit outre l’offre de contrat, le tableau d’amortissement, les documents précontractuels et les justificatifs de la solvabilité (bulletins de salaires) et d’identité et de domicile de l’emprunteur confirmant la fiche de dialogue et le justificatif de la consultation du FICP.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 25 juin 2024 avec accusé réception présenté le 29 juin 2024 et retourné avec la mention « pli non réclamé », la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [L] [V] de régler sous quinzaine les mensualités impayées puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 1er août 2024 avec accusé réception présenté le 3 août 2024 et également retourné avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 30 octobre 2024, que la SA SOCRAM BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [L] [V] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 2258.64 euros
— capital restant dû au 1er août 2024 : 10997.52 euros
Soit au total la somme de : 13256.16 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 3.64 % l’an à compter de la notification de la déchéance du terme dont l’accusé réception a été présenté le 3 août 2024, valant interpellation suffisante.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA SOCRAM BANQUE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [L] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit n°6321007 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 13256.16 euros (treize mille deux cent cinquante-six euros et seize centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 3.64 % l’an à compter du 3 août 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit n° 6321007 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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