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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 31 mars 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Mars 2026
N° RG 25/01455 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2CEZ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[J] [S] [Q] [C] épouse [A]
et
[I] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2025, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Madame [J] [S] [Q] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1017
ET
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
— Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 21 février 2025,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 14 février 2025,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Madame [J] [S] [Q] [C] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (ISERE)
et de
— Monsieur [I] [A] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 3] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (ISERE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 31 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 2 décembre 2024 par Maître [O] [B], notaire à [Localité 7] (RHÔNE), et DIT qu’il demeurera annexé au présent jugement ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [R] [G] [M] [A] [C], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 5] (ISERE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [J] [S] [Q] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [A] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts pendant les vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [I] [A] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si Monsieur [I] [A] ne pouvait pas exercer son droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires, il devra en aviser Madame [J] [S] [Q] [C] cinq semaines avant la date du premier jour des vacances, afin que la mère puisse inscrire l’enfant au centre de loisir, les frais de ladite semaine audit centre étant pris en charge en totalité par le père ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [A] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [J] [S] [Q] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [G] [M] [A] [C], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 5] (ISERE) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée entre les mains de Madame [J] [S] [Q] [C] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que Madame [J] [S] [Q] [C] et Monsieur [I] [A] partagent par moitié les frais exceptionnels afférents à l’enfant et notamment les frais de scolarité, les frais d’activités sportives et culturelles décidés d’un commun accord, et les frais médicaux restés à charge, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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