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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00556 – N° Portalis DB22-W-B7J-S32X
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.C.I. [G] C/ Maître [I] [D]
DEMANDERESSE
SCI [G], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 888 440 724, dont le siège social est [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine (92200), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 90
DEFENDEUR
Maître [I] [D],
membre de la SCP Jérôme MARTINOT, Amandine CHAVOT, Alexandra DUJARDIN, [I] DONNEVILLE, [U]-Charlotte CONCE-DJIANE et [X] [P] NOTAIRES ASSOCIES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 305 207 359,
né le 14 Juin 1984 à [Localité 6] (59),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 juillet 2022 reçu par Maître [I] [D], notaire, Monsieur [H] [A] a consenti une promesse de vente au bénéfice de Monsieur [L] [M] portant sur le [Adresse 4], à [Localité 5] (Yvelines), prévoyant notamment que le bénéficiaire verserait au promettant la somme de 39 000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte authentique en date du 12 juillet 2022, Madame [U] [T], Madame [R] [T] et Madame [C] [T] ont consenti une promesse de vente au profit de Monsieur [L] [M] portant sur le [Adresse 3], à [Localité 5] (Yvelines), prévoyant notamment que le bénéficiaire verserait au promettant la somme de 30 000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par des virements bancaires en date du 20 juillet 2022, la société SCI [G], qui avait pour projet de participer à ces ventes, a transféré les sommes de 32 100,00 € et 39 600,00 € sur le compte bancaire de l’office notarial de Maître [I] [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2025, le conseil de la société SCI [G] a mis en demeure Maître [I] [D] de restituer les fonds au motif que cette société, tiers aux promesses de vente, n’était pas tenue au versement d’indemnités d’occupation et que le notaire n’avait d’ailleurs reçu aucune instruction de sa part d’affecter les fonds reçus à une indemnité d’immobilisation quelconque.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société SCI [G] a fait assigner en référé Maître [I] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, la société SCI [G] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de condamner Maître [I] [D] à lui restituer, à titre de provision, la somme de 71 700,00 € au titre d’un indu, outre la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
Elle expose en substance que Maître [I] [D] a affecté les sommes qu’elle a versées au titre des indemnités d’immobilisation sans jamais en recevoir d’instruction de sa part, faisant valoir que les montants versés ne correspondent pas au montant à verser au titre de l’indemnité d’immobilisation de la promesse, et soutient, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil qu’aucun titre, acte ou créance ne justifie la rétention des sommes versées à Maître [I] [D], dont le caractère indu est incontestable.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Maître [I] [D] demande à la juridiction des référés de rejeter la demande et de condamner la société SCI [G] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Il indique en substance que la demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors que la société SCI [G] a versé les fonds à titre d’indemnités d’immobilisation dans le cadre des deux promesses, qu’elle n’a pas appelé Monsieur [L] [M] à la cause et omet que les fonds sont également demandés par les promettants.
Il ajoute que les fonds ayant été versés conformément aux termes des promesses à titre d’indemnité d’immobilisation, se trouvent toujours séquestrés entre les mains du séquestre désigné, à savoir Maître [N], qui ne peut s’en départir, sans le consentement des vendeurs, et qu’il ne pourrait, en tout état de cause, être condamné à restituer des fonds dont il n’est pas en possession et qu’il n’avait pas vocation à conserver.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogé au 23 octobre 2025.
Par note en délibéré en date du 30 septembre 2025, la société SCI [G] produit une nouvelle pièce.
Par notes en délibéré en date du même jour, Maître [I] [D] s’oppose à la recevabilité de cette note en délibéré non sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Sur le courrier reçu en cours de délibéré et le respect du contradictoire :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 dudit code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444, alinéa 1er, du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le président n’a aucunement demandé à l’audience la production d’une note ou d’une pièce en cours de délibéré, n’autorisant que la remise du dossier de plaidoirie de la partie demanderesse, de sorte que le courrier adressé par le conseil de la partie demanderesse en cours de délibéré le 30 septembre 2025 et la pièce communiquée doivent être écartés des débats.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1302, alinéa 1er, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il est constant et ressort du libellé des virements que les sommes versées par la société SCI [G] à l’office notarial de Maître [I] [D] l’ont été à l’occasion des promesses de vente conclues le 12 juillet 2022 quand bien même la société demanderesse n’y était pas partie.
Il apparaît en outre, au regard d’un courriel de Maître [I] [D] à Monsieur [L] [M] en date du 12 juillet 2022 à 20 heures 24, d’un courriel de Monsieur [B] [J], gérant de la société SCI [G] adressé le 29 avril 2024 à 11 heures 06 à l’étude notariale et de la réponse adressée par cette dernière le 7 mai 2024 à 14 heures 24, et d’un extrait de la comptabilité du notaire, que les sommes versées correspondent, à hauteur respectivement de 39 000,00 € et de 30 000,00 €, aux indemnités d’immobilisation stipulées dans les promesses, le surplus correspondant à une consignation sur les frais de vente.
Dans ce contexte, alors que les promettants s’opposent à la restitution des indemnités d’occupation, l’obligation du notaire – telle qu’invoquée par le demandeur – de restitution de sommes indûment versées apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
La société SCI [G], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société SCI [G] à payer à Maître [I] [D] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats la note adressée en cours de délibéré le 30 septembre 2025 par la partie demanderesse et la pièce jointe ;
Rejetons la demande de provision formée par la société SCI [G] ;
Condamnons la société SCI [G] aux dépens ;
Condamnons la société SCI [G] à payer à Maître [I] [D] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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