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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 mars 2026, n° 25/10532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/10532 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BAN
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 mars 2026
Formule exécutoire à Me DE FREYNE
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 28 novembre 2024, Monsieur [I] [J] a fait assigner Monsieur [M] [K] par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [J] sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de Monsieur [K] à lui payer la somme de 27.000 euros. Il demande en outre la fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard afin de voir ordonner la suppression des vues sur son immeuble constituées par les trois fenêtres de l’immeuble appartenant à Monsieur [K]. Il sollicite enfin la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de la condamnation prononcée à son encontre dans le jugement du 28 novembre 2024, Monsieur [K] n’a pas supprimé les vues créées sur l’immeuble de son voisin en dotant les trois fenêtres litigieuses de verres empêchant la visibilité. Il sollicite la fixation d’une astreinte afin de le contraindre à s’exécuter.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [K], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation du défendeur, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation et la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du 28 novembre 2024 prévoit notamment en son dispositif : « ORDONNE la suppression des vues sur l’immeuble propriété de M [I] [J], sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section ZE n°[Cadastre 1] constituées par les trois fenêtres de l’immeuble propriété de M [M] [K], sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section ZE n°[Cadastre 2] qui devront être dotées de verres ne permettant pas la visibilité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de 6 mois».
Ce jugement est définitif en vertu d’un certificat de non-appel du 27 janvier 2025. Il a été signifié par acte du 18 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] produit un constat d’huissier daté du 25 septembre 2025, témoignant de la présence de trois fenêtres sur l’immeuble voisin, les photographies montrant que ces fenêtres sont pourvues de verres classiques transparents.
Monsieur [K] ne s’est donc pas exécuté et ne comparaît pas pour justifier d’une cause étrangère l’en ayant empêché. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru à compter du 19 mars 2024 pour 6 mois soit 180 jours à raison de 150 euros par jour soit la somme de 27.000 euros.
Une nouvelle astreinte provisoire sera par ailleurs prévue au dispositif pour le contraindre à respecter les termes de la décision rendue à son encontre.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [K], partie perdante, subira les dépens. L’équité commande en outre de le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [M] [K] au profit de Monsieur [I] [J] à la somme de 27.000 euros et CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer cette somme à Monsieur [I] [J],
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et CONDAMNE Monsieur [M] [K] à supprimer les vues sur l’immeuble propriété de M [I] [J], sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section ZE n°[Cadastre 1] constituées par les trois fenêtres de l’immeuble propriété de M [M] [K], sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section ZE n°[Cadastre 2] en les dotant de verres ne permettant pas la visibilité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de 6 mois,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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