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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de l' ESSONNE c/ S.A.S. CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01366 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSW6
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [I], [H] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
S.A.S. CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maroussia GALPERINE de la SELEURL CABINET GALPERINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0173
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 décembre 2024, Madame [I] [L] a fait assigner le Docteur [V] [U], la Clinique internationale du Parc Monceau et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire médicale avec mission habituelle ;
— condamner solidairement les défendeurs à la provision sur honoraires de l’expert qui sera désigné
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile et des articles L 1142-1 et L 1111-2 du code de la santé publique, que :
— le 20 septembre 2023, elle a été admise à la Clinique internationale du Parc Monceau, en raison d’une hyperhidrose palmo-plantaire, pour y subir une sympathectomie lombaire gauche sous rétro-péritonéoscopie, l’intervention ayant été pratiquée par le Docteur [V] [U] ;
— quelques jours après cette intervention, souffrant de vives douleurs en fosse iliaque gauche, elle s’est présentée aux urgences de l’hôpital intercommunal de [Localité 11] , le scanner réalisé révélant «une masse kystique moulant les structures digestives, localisée au niveau rétro-péritonéal gauche» ;
— elle a été transférée à la Clinique internationale du Parc Monceau, et après la réalisation de nouveaux examens, il a été décidé de monter une sonde J, ce qui s’est révélé être un échec ;
— en décision collégiale, il a été décidé de pratiquer un drainage de l’urinome et d’une néphrostomie percutanée ;
— elle a ensuite été transférée à l’HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU et devant l’évolution favorable de son état, elle a regagné son domicile, le 17 octobre 2023, et il a été programmé une semaine après une pyélographie et une urétéro pyélographie rétrogade pour exploration complète de l’uretère ;
— au vu des résultats, une autotransplantation rénale a été programmée et elle a été opérée le 24 novembre 2023 par le docteur [K] à l’HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU ;
— elle a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation qui s’est déclarée incompétente, le 18 octobre 2024 ;
— il est constant que le docteur [U] a pratiqué l’intervention litigieuse et a commis des manquements de sorte qu’elle est bien fondée à mettre en cause sa responsabilité ;
— elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer si le docteur [V] [U] a commis une faute, voire des négligences, ayant conduit à la dégradation de son état de santé, à la suite de l’intervention chirurgicale du 20 septembre 2024.
A l’audience de référé du 4 février 2025, Madame [I] [L], représentée par son avocat, a repris les termes de son assignation.
Le docteur [V] [U], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité du juge des référés de :
— constater que la responsabilité du Docteur [V] [U] n’est pas en l’état établie ;
— constater que le docteur [V] [U] formule les plus expresses réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner tel expert spécialisé en chirurgie vasculaire qu’il plaira et lui confier la mission habituelle en y ajoutant :
de préciser si le traitement entrepris ainsi que les soins reçus par Madame [I] [L] ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science ; de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de soins, ont été commises lors de la prise en charge de l’intéressée ; de dégager les éléments propres à déterminer le cas échéant les préjudices strictement imputables à ce(s) manquement(s) en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; de préciser, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir ;Dans la négative, de déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles ; de déterminer le cas échéant les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement ou infection en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ; de déposer un pré-rapport d’expertise et de fixer un délai de 6 semaines à compter de sa réception par les parties pour formuler leurs observations écrites auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ; dire que, pour exécuter sa mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ; dire que le docteur [V] [U] pourra produire tous les éléments nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à venir, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [I] [L] ;
— débouter Madame [I] [L] du surplus de ses demandes ;
— réserver les dépens.
La Clinique internationale du Parc Monceau, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité du juge des référés de :
À titre principal,
— juger que les reproches et griefs de Madame [L] sont exclusivement dirigés à l’encontre du docteur [U] ;
— juger que la demande de Madame [L] ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter du Juge des Référés une mesure d’instruction à son encontrel ;
En conséquence,
— ordonner sa mise hors de cause purement et simplement ;
À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves, tant sur le principe de la responsabilité de l’établissement de santé que sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à la condition qu’elle soit confiée à un chirurgien vasculaire ;
— dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés Madame [L] celle-ci se devant de supporter la charge de la preuve ;
— débouter Madame [L] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, et des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique, que :
— Madame [I] [L] sollicite une expertise judiciaire au contradictoire de la Clinique internationale du Parc Monceau alors que, d’une part, elle ne formule des griefs qu’à l’encontre du chirurgien, d’autre part, devant la CCI, elle n’avait mis en cause que le chirurgien et, enfin, à l’évidence l’étiologie du dommage critiqué n’est pas imputable à une faute d’organisation et/ou de fonctionnement de la clinique ;
— Il n’y a donc pas lieu de lui rendre opposable la mesure d’expertise qui n’a pour but que de rechercher des manquements et/ou fautes commises par le chirurgien de sorte qu’elle sera mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage tant sur le principe de la responsabilité de la clinique que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit «donner acte» ou bien encore «dire et juger» en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale formée par Madame [I] [L] et la demande de mise hors formée par la Clinique internationale du Parc Monceau
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats qu’en raison d’une hyperhidrose palmo-plantaire, Madame [I] [L] a subi, le 20 septembre 2023, à la Clinique internationale du Parc Monceau, une sympathectomie lombaire gauche sous rétro-péritonéoscopie, qui a été réalisée par le docteur [V] [U].
Quelques jours après cette intervention, devant l’apparition de douleurs en fosse iliaque gauche, Madame [I] [L] s’est présentée aux urgences du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 11], les examens réalisés permettant de retrouver «une masse kystique moulant les structures digestives, localisée au niveau rétro-péritonéal gauche», ce qui a conduit à son transfert à la Clinique internationale du Parc Monceau, où l’uroscanner réalisé a révélé une collection rétropéritonéale gauche, et devant l’échec de la sonde vésicale, il a été décidé de pratiquer un drainage de l’urinome et d’une néphrostomie percutanée gauche.
Madame [I] [L] a ensuite été admise, le 12 octobre 2023, à l’hôpital européen [9] l’uroscanner effectué montrant un urinome périnéal gauche alimenté par une plaie de l’urêtre au regard de la L3.
Elle a regagné son domicile, le 17 octobre 2023, et il a été programmé une semaine après une pyélographie et une urétéro pyélographie rétrogade pour exploration complète de l’uretère.
Au vu des résultats pratiqués le 24 octobre 2023, une autotransplantation rénale a été programmée et elle a été opérée le 24 novembre 2023 par le Docteur [K] à l’hôpital européen [9].
Le docteur [R] [S], urgentiste, certifie que Madame [I] [G] présente des douleurs pelviennes quotidiennes non soulagées, des cicatrices, ainsi qu’une limitation de ses activités sportives et de loisirs, outre qu’une future grossesse est incertaine.
Au regard de ces éléments, Madame [I] [L] établie la plausibilité des dommages corporels subis mais également d’un lien de causalité entre ces dommages et l’intervention pratiquée par le docteur [V] [U] au sein de Clinique internationale du Parc Monceau, le 20 septembre 2023.
Bien qu’à ce stade, Madame [I] [L] n’adresse des griefs qu’au Docteur [V] [U], les éléments du dossier ne permettent pas d’exclure, avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’existence de défauts d’organisation et de dysfonctionnements du service au sein de Clinique internationale du Parc Monceau, lors de l’intervention du 20 septembre 2023, en lien avec les dommages allégués.
Madame [I] [L] justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesse, afin de déterminer l’existence éventuelle d’erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives lors l’intervention du 20 septembre 2023 et d’évaluer les préjudices en résultant, dans la perspective d’une action judiciaire au fond qu’elle souhaiterait diligenter.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la Clinique internationale du Parc Monceau et d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Il sera toutefois tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire.
Toutefois, il n’y a pas lieu, comme le sollicite le docteur [V] [U], de subordonner le commencement des opérations d’expertise à la communication par l’organisme de sécurité sociale du relevé détaillé de ses débours.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, et ce, d’autant que les responsabilités encourues ne sont pas établies à ce stade, la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [I] [L].
Sur le caractère commun de la décision
La décision sera déclarée commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé statue sur les dépens, qui ne peuvent donc être réservés.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [I] [L], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Madame [I] [L] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE au docteur [V] [U] et à la Clinique internationale du Parc Monceau de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ;
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder :
Docteur [J] [T]
CHU Pitié Salpétrière – Service Chirurgie vasculaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.17.57.24
Email : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte,
— convoquer Madame [I] [L] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— recueillir les doléances de la victime ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
I- Sur la responsabilité médicale
— décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
— dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les soins réalisés, s’il entrainait un déficit fonctionnel avant l’intervention et dans l’affirmative en estimer le taux, et si, en l’absence d’intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, la réalisation de l’acte, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,Aux obligations d’information et de recueil du consentement ;
— Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
— Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— Dans la négative, préciser si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ou de la survenue d’une affection iatrogène et dans l’affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
— Rechercher si compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l’évènement indésirable ou à la complication et/ou à l’affection iatrogène survenue ;
— Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
II- Sur le dommage corporel
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Dépenses de santé : indiquer si les frais inclus dans le relevé de débours et frais médicaux de l’organisme de sécurité sociale sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les éventuels manquements relevés en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, sans qu’il ne puisse être opposé le secret médical ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise.
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.200 (mille deux cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [I] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 7] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [L] ;
DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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