Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 21 mars 2025, n° 24/01366
TJ Évry 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que la demanderesse a établi la plausibilité des dommages subis et le lien de causalité avec l'intervention, justifiant ainsi la demande d'expertise.

  • Rejeté
    Responsabilité des défendeurs pour les frais d'expertise

    La cour a décidé que la provision pour les frais d'expertise serait à la charge de la demanderesse, en raison de l'absence d'établissement de responsabilité à ce stade.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire d'Évry, Madame [I] [L] demande l'ordonnance d'une expertise judiciaire médicale à l'encontre du Docteur [V] [U], de la Clinique internationale du Parc Monceau et de la CPAM de l'Essonne, ainsi que des provisions sur honoraires d'expert et des frais d'article 700. Les questions juridiques portent sur la légitimité de la demande d'expertise et la responsabilité des défendeurs. Le tribunal conclut qu'il existe un motif légitime pour ordonner l'expertise, rejetant la demande de mise hors de cause de la clinique, et désigne un expert tout en précisant que les frais d'expertise seront à la charge de Madame [I] [L]. Les dépens sont également laissés à sa charge, et sa demande de frais irrépétibles est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 24/01366
Numéro(s) : 24/01366
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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