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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué e dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [F] [T] épouse [J]
née le 27 Février 1991 à [Localité 1] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] [4] [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Février 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 7 juin 2024, Madame [F] [T] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 juillet 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 8 octobre 2024, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de soixante-seize mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 428 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par courrier envoyé le 8 novembre 2024, Madame [F] [T] a formé un recours contre cette décision, sollicitant une réévaluation du montant de la dette, en tant que mère isolée, précisant en outre avoir subi un grave accident et ne plus avoir de véhicule.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [F] [T] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [F] [T] a comparu en personne à l’audience.
Elle a expliqué s’être séparée de son conjoint qui lui-même a fait son propre dossier de surendettement.
Elle a indiqué que la mensualité prévue par la commission était trop élevée, proposant un remboursement à hauteur de 200 euros par mois.
Par courriers reçus au greffe le :
15 décembre 2025, [7] s’en est remise à la décision du tribunal,22 décembre 2025, [8] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 4 527,05 euros,20 janvier 2026, [9] a indiqué que le solde restant dû à la société s’élevait à la somme de 814,63 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [F] [T] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 8 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 18 octobre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [F] [T] est aujourd’hui âgée de 35 ans.
Elle est fonctionnaire au sein du ministère de l’intérieur.
Madame [T] est séparée de son conjoint et elle a la charge des deux enfants du couple, âgés de 6 et 7 ans.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 952 euros dont :
2 036 euros de salaire (selon le cumul imposable du mois de décembre 2025), 150 euros de prime d’activité,215 euros d’APL,151 euros d’allocations familiales,400 euros de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [T] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 1 095 euros par mois.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [F] [T] s’élèvent à la somme de 2 741 euros, dont :
980 euros au titre du loyer hors charges,1 174 euros au titre du minimum vital pour une personne élevant ses deux enfants,235 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,211 euros au titre des charges de chauffage,59 euros d’impôt sur le revenu,135 euros d’assurance automobile, 82 euros de frais de périscolaire et de repas par mois (moyenne des mois de septembre à décembre 2025, selon les factures produites).
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 211 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Madame [F] [T] à la somme de 200 euros, ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer.
Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
En l’espèce, l’endettement s’élève à 38 407,57 euros.
Madame [F] [T] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [T] a déjà bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement sur une durée de huit mois. Soixante-seize mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
Il apparaît donc que les mesures combinées de rééchelonnement des dettes de Madame [T] sur un délai de soixante-seize mois constituent la solution la plus opportune : elles permettent d’apurer une part importante du passif du débiteur tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L733-1 du code de la consommation.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des soixante-seize mois, le solde restant sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [F] [T] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [F] [T] recevable en son recours ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Madame [F] [T] ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [F] [T] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [F] [T] sur soixante-seize mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 11 mai 2026 puis le 11 de chaque mois ;
DIT qu’à l’issue du plan, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, le solde de la dette sera effacé ;
RECOMMANDE à Madame [F] [T], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [F] [T] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [F] [T] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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