Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ J ], S.A.S.U. APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, S.A. PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01910 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I7T
AFFAIRE : [I] [H] C/ S.A. [J], S.A. PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR, S.A.S.U. APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. [J],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Elsa PETIT-MAIRE – 1981, Expédition et grosse
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [I] [H] a fait assigner la SASU APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE devant le juge des référés de [Localité 7].
La SA [J] et la SA PREVOIR-VIE sont intervenues volontairement à la procédure aux côtés d’APRIL.
Madame [H] explique avoir souscrit auprès d’APRIL deux contrats d’assurance couvrant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie accident/maladie ou invalidité permanente totale et l’incapacité temporaire totale de travail.
Elle indique se trouver en arrêt de travail depuis le 7 février 2022 et avoir bénéficié d’une prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail mais avoir essuyé un refus relativement à son invalidité.
Aux termes de son assignation, Madame [H] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, outre la condamnation d’APRIL à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
En réponse, les sociétés [J] et la SA PREVOIR-VIE réclament qu’il leur soit donné acte de leur intervention volontaire, avec mise hors de cause de la société APRIL en raison de sa qualité d’intermédiaire en assurance.
Elles précisent ne pas s’opposer à l’investigation sollicitée et formulent les protestations et réserves de garantie.
Elles entendent que les dépens soient réservés et que la prétention de Madame [H] relative aux frais irrépétibles soit rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’intervention volontaire des sociétés [J] et PREVOIR-VIE et la mise hors de cause de la société APRIL
Les pièces produites en demande laissent apparaître que Madame [H] a souscrit, par l’entremise de la société APRIL, un contrat d’assurance de prêt auprès de la compagnie AXERIA PRÉVOYANCE aux droits de laquelle vient la société [J] et un autre contrat de même nature auprès de la société PREVOIR-VIE.
En considération de ces éléments, il convient de recevoir l’intervention volontaire des deux assureurs et de mettre hors de cause la société APRIL eu égard à son simple rôle d’intermédiaire.
Sur la demande d’expertise présentée par Madame [H]
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera exécutée aux frais avancés de Madame [H], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Les dépens de la présente instance, qu’il n’y a pas lieu de réserver, seront mis à la charge de Madame [H] dont la demande formulée au titre des frais irrépétibles ne sera pas satisfaite.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel
Recevons les interventions volontaires de la SA [J] et la SA PREVOIR-VIE
Mettons hors de cause la SASU APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE
Ordonnons une expertise médicale de Madame [I] [H] et désignons pour y procéder le Docteur [G] [F] [Adresse 2] [Localité 7], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [I] [H]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer le taux d’invalidité fonctionnelle et celui d’invalidité professionnelle conformément aux stipulations contractuelles gouvernant les relations entre les parties
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
— faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Disons que cette somme sera mise à la charge de Madame [I] [H] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 avril 2026
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la présente ordonnance
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Déboutons Madame [I] [H] pour le surplus de ses demandes
Condamnons Madame [I] [H] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Savoir-faire ·
- Paiement ·
- Société de gestion ·
- Délais ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
- Marais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Boulangerie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Salubrité ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baleine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Notaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Surseoir ·
- Mariage ·
- Donations ·
- Biens ·
- Patrimoine
- Prestation compensatoire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Révocation ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Organisation judiciaire ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Idée ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- État
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Altération ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Communication électronique ·
- Interruption du service ·
- Internet ·
- Connexion ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tentative ·
- Obligation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Management ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Séquestre ·
- Résiliation anticipée ·
- Référé ·
- Laine ·
- Libération ·
- Partie
- Descendant ·
- Polynésie française ·
- Associations ·
- Bail ·
- Indivision ·
- Tahiti ·
- Compétence du tribunal ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.