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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 19 févr. 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00798 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6TE
Le
Copie + Copie exécutoire Me AKTAN
Copie + Copie exécutoire Me GOSSET
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [U] [I]
née le 05 Juillet 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A. [Z]
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Madame [U] [I] a souscrit, le 28 décembre 2022, auprès de la société de vente de services de téléphonie la S.A. [Z] (la société [Z]) un abonnement Livebox de raccordement à une ligne téléphonique et à un service d’accès à internet, au tarif initial mensuel de 36,99 euros, destiné à être installé dans un logement sis à [Localité 3]. Le 9 février 2024, Madame [U] [I] signalait au services techniques une panne de fonctionnement de la connexion internet. Trois interventions des techniciens mandatés par la société [Z], les 14, 19 février 2024 et le 5 mars 2024, ont été nécessaires pour rétablir la connexion internet, pour un montant total de 138,00 euros. Madame [U] [I] saisissait le service consommateur d’une demande de remboursement.
La demanderesse saisissait le médiateur des communications électroniques d’une demande d’indemnisation, ledit médiateur préconisait à la société [Z], le 11 février 2025, de verser à la Madame [U] [I] diverses indemnités.
Par voie de requête à fin de saisine du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, enregistrée, le 18 août 2025, par le greffe de la juridiction, Madame [U] [I] demandait au tribunal judiciaire de Saint-Quentin de s’entendre prononcer la condamnation de la société [Z] à lui payer:
— la somme de 1 456,25 euros au titre de l’indemnisation de son locataire; de ses frais de transport; du remboursement des frais postaux et du remboursement des frais d’intervention des techniciens de la société [Z];
— la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de notoriété;
— la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— le paiement des dépens.
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître, par le greffe de la juridiction, à l’audience publique du 16 octobre 2025, par lettre recommandée du 19 août 2025, s’agissant de la S.A. [Z] et par lettre simple du 19 août 2025, s’agissant de Madame [U] [I].
La procédure appelée à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 16 octobre 2025, a été reportée, à la demande des parties, à l’audience du 27 novembre 2025, où elle a été reportée à l’audience publique du 18 décembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, Madame [U] [I] comparaît représentée par son conseil. Elle indique maintenir toutes ses demandes initiales. Aux termes de ses observations orales elle prétend à titre principal qu’en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles de fourniture d’une connexion internet, la responsabilité contractuelle de la société [Z] doit être retenue. Elle allègue à titre subsidiaire que la responsabilité extra-contractuelle de la société [Z] est établie, en raison de la faute commise par la défenderesse consistant à interrompre, pendant 21 jours, le service de fourniture d’une ligne téléphonique et d’une connexion à internet, sans qu’aucune solution provisoire de remplacement ne soit mise en place.
A l’audience publique, le 18 octobre 2025 la société [Z] comparaît représentée par son conseil, et sollicite le débouté de Madame [U] [I] de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer une somme totale de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens. Aux termes de ses observations orales, la société [Z] prétend que la demanderesse ne peut pas formuler de demandes sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, dès lors que seule la responsabilité contractuelle trouve à s’appliquer. Madame [U] [I] ne peut réclamer de dommages et intérêts en lien avec des pertes d’exploitation locatives alors même qu’elle a souscrit un abonnement à un usage privé, enfin, le requérante a déjà été indemnisée de ses préjudices au titre de l’indisponibilité de la Livebox.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” Le jugement est contradictoire dès lors que les parties ont comparu par mandataire.
I. Sur la récevabilité de la demande en justice formée par Madame [U] [I]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, le tribunal constate qu’il appartenait aux parties de recourir à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge judiciaire. En l’espèce, une tentative de règlement amiable a été mise en oeuvre, le 11 février 2025, devant le médiateur des communications électroniques. Les conditions de recevabilité prévue par la loi étant remplies, la présente demande en justice, formée par Madame [U] [I], doit être jugée recevable.
II – Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.[Z]:
L’article 1103 du code civil dispose que:“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 du code civil dispose que:“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du code civil dispose que:“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Un opérateur téléphonique, est tenu à une obligation de résultat concernant la fourniture ininterrompue du service de communications électroniques. Cette obligation découle du contrat d’abonnement conclu avec l’abonné. En cas d’inexécution, l’opérateur engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à des dommages et intérêts, sauf s’il démontre que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure.
La jurisprudence constante a précisé qu’un opérateur téléphonique est tenu à une obligation de résultat concernant la permanence, la qualité et la disponibilité du réseau et des services de communications électroniques. Cette obligation est d’ordre public et figure notamment à l’article D. 98-4 du Code des postes et des communications électroniques, qui impose à l’opérateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services et remédier aux défaillances dans les plus brefs délais.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure des pièces justificatives de l’intervention à trois reprises, les 14, 19 février 2024 et le 5 mars 2024, des services techniques de la S.A. [Z]. Madame [U] [I] rapporte ainsi la preuve de l’interruption du service téléphonique et d’internet pendant 21 jours. Cette interruption constitue un manquement de l’opérateur téléphonique, la S.A. [Z], à son obligation de résultat, l’opérateur étant présumé responsable de tout dysfonctionnement. En conséquence, la S.A. [Z] engage sa responsabilité contractuelle, en l’absence d’établissement de l’existence d’une éventuelle cause exonératoire.
III – Sur les demandes indemnitaires:
L’article 1217 du code civil dispose que:“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
La jurisprudence, constante en la matière, précise que la demanderesse peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice matériel comprenant notamment les pertes financières directement subies du fait de l’interruption du service.
En l’espèce, Madame [U] [I] sollicite la condamnation de la S.A. [Z] à lui régler une somme totale de 1 456,25 euros en réparation de son préjudice matériel. Cette somme comprend notamment le remboursement d’une somme de 875,00 euros au titre de la perte de location du logement. Cette demande ne constitue pas une perte financière directement subie du fait de l’interruption du service et sera rejetée. De plus, l’opérateur [Z] rapporte la preuve de ce qu’il a déjà procédé à l’indemnisation du préjudice matériel de la défenderesse à hauteur d’une somme de 163,99 euros. Ces deux sommes viendront en déduction des demandes formées par Madame [U] [I] (1456,25 – 1038,99 = 417,26 euros), de sorte que le montant du préjudice matériel dû à la demanderesse sera évalué à la somme de 417,26 euros avec intérêts judiciaires au taux légal à compter de la date de signification, par le ministère d’un commissaire de justice, de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La jurisprudence constante en la matière précise que la demanderesse peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice moral résultant des désagréments, de l’anxiété ou des démarches répétées imposées à l’abonné pour tenter d’obtenir le rétablissement, la réparation ou la perte d’usage de ce service.
En l’espèce, la S.A. [Z] sera condamnée à payer à Madame [U] [I] la somme de 300,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et matériel du fait de l’interruption prolongée, pendant 21jours, des services de l’opérateur [Z] et des démarches infructueuses ainsi que du temps perdu par la demanderesse pour obtenir le rétablissement dudit service.
IV. Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).” En l’espèce, la S.A. [Z], partie succombante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…).” En l’espèce, l’équité commande de dire que soit ordonnée la condamnation de la S.A.[Z] à payer à Madame [U] [I] la somme de 613,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu le 19 février 2026, en dernier ressort,
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par Madame [U] [I], doit être jugée recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [Z] à payer à Madame [U] [I] la somme de 417,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi avec intérêts judiciaires au taux légal à compter de la date de signification, par le ministère d’un commissaire de justice, de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la S.A. [Z] à payer à Madame [U] [I] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
REJETTE toutes les autres demandes formulées par Madame [U] [I];
CONDAMNE la S.A. [Z] à payer à Madame [U] [I] une somme de 613,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 février 2026, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
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