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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 nov. 2025, n° 24/09494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09494 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEP
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-agnès JUPILLE de l’AARPI MJCP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1944
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [H] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09494 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LEP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 24 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, Mme [D] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a rendu son jugement le 9 décembre 2020.
Le 18 février 2021, Mme [J] a interjeté appel dudit jugement devant la cour d’appel de [Localité 6], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 10 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 juillet 2024, Mme [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Mme [J] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Mme [J] estime que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 27 mois, précisant notamment que l’affaire ne présentait aucun facteur de complexité. Elle soutient avoir subi, du fait de ces délais, un préjudice tant matériel que moral.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 20 mois et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 3.000,00€.
Par message du 13 février 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 24 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [F] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’apprécier le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 39 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif à hauteur de 21 mois ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 21 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [J] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [D] [J] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.150,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Mme [J] forme par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont elle ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’elle formule une demande globale en contradiction avec le principe de responsabilité civile sans perte ni profit.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [D] [J] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, étant de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, il n’y a pas lieu d’assortir expressément le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [D] [J] les sommes de :
— 3.150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ;
— 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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