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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/55609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CARYATID ASSET MANAGEMENT c/ La SCI du [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55609 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMES
N° : 7
Assignation du :
24 Juillet 2025, 04 Aout 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CARYATID ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #T0001
DEFENDEURS
Maître [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
La SCI du [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Baptiste PREZIOSO de la SELASU Mayer Prezioso, avocats au barreau de PARIS- #C1389
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1er juillet 2018, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société CARYATID ASSET MANAGEMENT des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de 9 ans.
Les parties ont signé le 15 avril 2025 un protocole d’accord transactionnel, prévoyant notamment que la société CARYATID ASSET MANAGEMENT s’engageait à quitter les locaux au plus tard le 9 juin 2025 et à accepter la résiliation anticipée du bail à cette date, et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] à verser une indemnité de résiliation anticipée de 517.000 euros HT.
Selon les termes du protocole, une partie des sommes dues par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] était versée à la signature du protocole, et l’autre partie séquestrée auprès de Me [F] [R], ce dernier devant libérer le séquestre sur instruction conjointe des parties au protocole, concomitante à la signature du procès-verbal de libération des locaux.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 6 juin 2025, et signé par les deux parties le 12 juin 2025.
Par courrier du 13 juin 2025, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] a notifié, par l’intermédiaire de son conseil, son refus de libérer les sommes séquestrées.
Par courrier du 27 juin 2025 la société CARYATID ASSET MANAGEMENT a mis en demeure la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] d’ordonner la libération des sommes séquestrées.
C’est dans ces conditions que par acte du 24 juillet 2025, la société CARYATID ASSET MANAGEMENT a fait assigner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2], et Me [F] [R], devant le juge des référés afin de demander notamment :
À titre principal, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, d’ordonner à Me [F] [R], en sa qualité de séquestre, de libérer les sommes séquestrées entre ses mains à hauteur de 369.365,28 euros au bénéfice de la demanderesse, et à défaut ordonner directement la libération des sommes séquestréesDe Condamner la société CARYATID ASSET MANAGEMENT, sous astreinte, à autoriser la levée du séquestreÀ titre subsidiaire, de condamner la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] à la même obligation, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,En toutes hypothèses, de condamner la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la résistance abusive, et 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La société CARYATID ASSET MANAGEMENT a maintenu les termes de son assignation, en augmentant la demande au titre de la résistance abusive à la somme de 50.000 euros.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] a demandé au juge :
Que la pièce 33 soit écartée des débats,Le rejet des prétentions de la société CARYATID ASSET MANAGEMENT,D’ordonner le blocage des sommes séquestrées jusqu’à la décision du juge du fond sur la demande de nullité du protocole,La condamnation de la société CARYATID ASSET MANAGEMENT à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale de levée du séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce il est établi que la société CARYATID ASSET MANAGEMENT et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2], qui étaient liées dans le cadre d’un bail commercial, ont signé le 15 avril 2025 un protocole d’accord transactionnel, en présence de leurs conseils respectifs.
Ce protocole a prévu principalement que la société CARYATID ASSET MANAGEMENT s’engageait à quitter les locaux loués au plus tard le 9 juin 2025, et acceptait la résiliation anticipée du bail à cette date (article 2.1).
En contrepartie, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] s’est engagée notamment à verser une indemnité de résiliation anticipée de 517.000 euros HT, outre certaines sommes (article 2.2). Le protocole stipule que la somme de 310.200 euros est versée par la société CARYATID ASSET MANAGEMENT le jour de la signature, et le solde, soit 369.365,28 euros sur le compte de Me [F] [R], désigné en qualité de séquestre amiable (article 5 et 7).
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] ne conteste pas que les lieux aient été libérés le 6 juin 2025.
Mais elle soutient que le protocole du 15 avril 2025 est nul, pour violence à titre principal, et pour contrepartie dérisoire à titre subsidiaire.
Cependant, il convient de relever que les parties ont signé un protocole transactionnel le 15 avril 2025, après de longs mois de négociation, chacune assistée de leurs conseils respectifs.
Le protocole prévoit, sans ambiguïté et sans besoin d’interprétation, que la somme séquestrée doit être libérée si les lieux sont restitués par la société CARYATID ASSET MANAGEMENT au plus tard le 9 juin 2025, ce qui a été fait.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2], en refusant quelques jours après la libération des lieux la levée du séquestre, regrettant visiblement d’avoir signé un accord qu’elle considère défavorable, viole manifestement la loi contractuelle que les parties ont elles-mêmes définie.
L’action intentée par ailleurs au fond, en nullité de ce protocole, ne peut avoir pour conséquence de maintenir le séquestre jusqu’à la décision du juge du fond.
Par conséquent, il convient de retenir que le refus de la levée du séquestre par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] caractérise un trouble manifestement illicite, que le juge des référés doit faire cesser, en ordonnant à Me [F] [R], en sa qualité de séquestre, de libérer les sommes séquestrées, d’un montant de 369.365,28 euros, au profit de la société CARYATID ASSET MANAGEMENT.
II- Sur la demande relative à la pièce n°33 produite en demande
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] sollicite, sans préciser de fondement juridique, que cette pièce soit écartée des débats comme illicite, car relative à un accord confidentiel entre la défenderesse et la société MESSINE PARTICIPATIONS. Elle précise que la demanderesse ne pouvait ignorer ce caractère confidentiel, « dans la mesure où ce type de clause est usuelle en la matière ».
Cependant il convient de relever que cette pièce n’a pas été nécessaire à la solution du litige, de telle sorte qu’il n’y pas lieu à référé sur cette demande.
III – Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il résulte de cette disposition, applicable devant le juge des référés, et applicable en cas d’abus du droit d’agir en défense, que des dommages et intérêts ne sont dus que si une faute du défendeur est caractérisée, faisant dégénérer son droit d’agir en défense en abus, et causant à l’autre partie un préjudice. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, la société CARYATID ASSET MANAGEMENT ne caractérise pas le préjudice subi par le refus d’exécution volontaire du protocole, indépendamment des frais qu’elle a dû engager pour la présente instance.
La demande sera donc rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] ne permet d’écarter la demande de la société CARYATID ASSET MANAGEMENT formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 10.000 euros (dix mille) en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Maître [F] [R], en sa qualité de séquestre, de libérer les sommes séquestrées, d’un montant de 369.365,28 euros, au profit de la société CARYATID ASSET MANAGEMENT ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] à payer à la société CARYATID ASSET MANAGEMENT la somme de 10.000 euros (dix mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] aux dépens de l’instance;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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