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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00841 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OF7
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LEGA-CITE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME,
dont le siège social est sis 69 Chemin de Vassieux – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V],
demeurant 32 avenue Berthelot – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [P] [V],
demeurant 32 avenue Berthelot – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 28/03/2025
Réouverture des débats le 10 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 23 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2017, la Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 32 avenue Berthelot 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 336,euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] un commandement de payer la somme de 595,79 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C],condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] à lui payer :la somme de 695,65 euros selon état de créance arrêté au 26 septembre 2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] aux dépens.
Par jugement du 12 août 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débatsafin de régulariser ses demandes relatives à la résiliation du bail et les soumettre au débat contradictoire et de justifier d’un décompte locatif à jour.
Lors des débats, le 10 octobre 2025, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 3240,49 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 03 octobre 2025 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement cités à étude puis convoqués à la dernière audience, Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 3240,49 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance en date du 03 octobre 2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 23 septembre 2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Eu égard à la résiliation du contrat, le bailleur est désormais en droit de faire procéder à l’expulsion des défendeurs, mais également de réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges équivalent à celui qui aurait été exigibles en cas de continuaion de la location, à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025.
Cette indemnité doit toutefois être limitée à deux échéances mensuelles après le prononcé du présent jugement (soit les échéances de février et mars 2026), compte tenu du procès-verbal d’abandon du logement versé aux débats non accompagné d’une ordonannce autorisant la reprise des lieux, à charge pour le bailleur de faire les diligences nécessaires pour la reprise des lieux dans les meilleurs délais.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] doivent supportersolidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] à payer à la Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME la somme de 3240,49 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance du 03 octobre 2025, les intérêts au taux légal.
Constate la résiliation du bail consenti par la Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME à Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] sur les locaux à usage d’habitation sis 32 avenue Berthelot 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] à payer à la Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, limitée à deux échéances mensuelles après le prononcé du présent jugement (soit les échéances de février et mars 2026),
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la Société FONCIERE D’HABITAT & HUMANISME,
Condamne in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [P] [V] née [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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