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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE c/ S.C.I. ALLO |
Texte intégral
14 Janvier 2026
AFFAIRE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
C/
S.C.I. ALLO, [Z] [J]
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRXI
Assignation :21 Juin 2024
Ordonnance de Clôture : 26 Août 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, Madame [L] [N], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.C.I. ALLO, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 829 715 754, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (49)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Maître Laurence CHARVOZ, avocate au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2025,
Composition du Tribunal :
Présidente : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
réputé contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 9 octobre 2017 et 7 avril 2021, la société anonyme coopérative à capital variable « Banque populaire Grand Ouest » (ci-après dénommée la Banque populaire) a consenti à la société civile immobilière ALLO prise en la personne de son représentant légal (ci-après dénommée la société ALLO) deux prêts.
Le premier de ces deux prêts, référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01], a été octroyé par acte authentique, au taux fixe de 2,50 % par an pour une durée de 180 mois, à hauteur de 150 600 euros, pour l’acquisition et la réalisation de travaux sur un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] (49). Celui-ci a été garanti, d’une part, par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers ainsi qu’une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble, et, d’autre part, par le cautionnement de la représentante légale de la société ALLO, Mme [Z] [J], à hauteur de de 20 000 euros sur une durée de 204 mois.
Le second, numéroté [XXXXXXXXXX02], accordé par acte sous-seing privé en date du 7 avril 2021 au taux fixe de 1,63 % l’an sur 180 mois, pour une somme empruntée de 50 000 euros aux fins de financement d’équipements, a été garanti par le seul cautionnement de Mme [J] à hauteur de 50 000 euros sur une durée de 204 mois.
À la suite de diverses échéances laissées impayées et après demande de régularisation adressée pour chacun des prêts, par courriers recommandés postés le 12 septembre 2023 mais demeurés vains pour n’avoir pas été réclamés par son destinataire, la Banque populaire a notifié à la société ALLO, le 26 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme de la totalité de ses engagements, la mettant, ce faisant, en demeure de procéder au paiement de la somme totale de
154 940,41 euros, à raison de 107 706,81 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01], 46 763,63 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02], outre la somme de 469,97 euros au débit du compte bancaire courant n°[XXXXXXXXXX05] qu’elle détient depuis le 21 avril 2017 dans les comptes de la Banque populaire. La société ALLO n’ayant pas davantage retiré le pli lui ayant, ainsi, été adressé, la demanderesse lui en a envoyé copie, par lettre simple, le 25 janvier 2024.
Parallèlement, cette dernière a mis en demeure Mme [J] d’honorer ses engagements en qualité de caution en procédant au paiement de la somme totale de
66 763,63 euros à raison de 20 000 euros pour le prêt n° [XXXXXXXXXX01] et 46 763,63 euros pour le prêt n°[XXXXXXXXXX02]. Cette mise en demeure est, pareillement, restée sans effet.
Par acte signifié le 21 juin 2024, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants, et 1343-2 du code civil, la Banque populaire a assigné, par devant le présent tribunal, la société ALLO et Mme [J], aux fins de voir condamnées :
— la première à lui payer les sommes de :
-474,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 469,97 euros postérieurement au 4 mars 2024,
— ainsi que celle de 108 176,61 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an sur la somme de 99 407,12 euros postérieurement au 4 mars 2024, et au taux légal sur la somme de 7 952,57 euros à compter du 26 décembre 2023 ;
— la seconde au paiement de la somme de 20 094,52 euros au titre du cautionnement sur prêt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an sur ladite somme postérieurement au 4 mars 2024 ;
— et les deux, solidairement, au paiement des sommes de 46 896,79 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02], garanti en totalité par Mme [J], avec intérêts au taux conventionnel de 1,63 % l’an sur la somme de 43 216,21 euros postérieurement au 4 mars 2024, et au taux légal sur la somme de 7 952,57 euros à compter du 26 décembre 2023, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec, par ailleurs, la capitalisation annuelle desdits intérêts à compter de son assignation et ce jusqu’au règlement intégral des sommes sollicitées.
Par un premier jeu de conclusions faisant suite à cette assignation, signifiées par voie électronique en date du 25 juin 2025, la Banque populaire réitère ses principales demandes introductives d’instance à l’encontre de la société ALLO et de Mme [J], abandonnant toutefois sa demande en condamnation de la SCI ALLO au paiement de la somme de 108 176,61 euros au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an sur la somme de 99 407,12 euros postérieurement au 4 mars 2024, et au taux légal sur la somme de 7 952,57 euros à compter du 26 décembre 2023.
Par un second jeu de conclusions, signifié le 9 octobre 2025, la Banque populaire s’en tient à ses demandes telles que reformulées dans ses premières conclusions à l’encontre de la société ALLO et de Mme [J], tout en répondant aux moyens avancés par cette dernière en vue de la voir déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Ainsi, en réplique à la demande de Mme [J] tendant à voir annuler ses deux cautionnements pour disproportion manifeste, la Banque populaire soutient que la proportionnalité des engagements de caution, souscrits, en l’espèce, respectivement en 2017 et 2021, doit être appréciée en premier lieu à la date de chacun des engagements conformément à la réforme applicable au 1er janvier 2022, et que la jurisprudence a établi qu’il n’y avait disproportion qu’à partir du moment où la caution n’est pas en mesure d’apurer ses engagements en moins de deux ans – ce que, dans le cas d’espèce, Mme [J] aurait été en mesure de faire, s’agissant du cautionnement du 9 octobre 2017, en dix-sept mois. Partant, l’engagement de cette dernière à la date de sa souscription ne présentait aucune disproportion manifeste. En revanche, dans la mesure où, lorsque de la souscription de son second cautionnement le 7 avril 2021, ses revenus avaient diminué alors que ses engagements précédents étaient toujours en cours, la banque indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
S’agissant du caractère abusif du cumul de garanties invoqué par les défendeurs, la Banque populaire rétorque qu’un tel cumul n’est nullement prohibé par la législation française qui autorise, à l’inverse, le cumul d’un cautionnement et d’une sûreté réelle sous réserve du respect des règles propres à chacune de ces garanties. Aux termes de son engagement de caution, Mme [J] a renoncé au bénéfice de discussion et de division, de sorte que la demanderesse considère n’être nullement tenue de mettre prioritairement en œuvre la sûreté réelle – laquelle porte, en tout état de cause, sur l’immeuble appartenant à la SCI, débiteur principal.
En réponse au moyen soulevé par Mme [J] quant à un vice de son consentement lors de ses engagements de caution, la banque avance n’avoir commis aucun manquement à ses obligations, rappelant que cette dernière avait acquis une expérience en gestion d’entreprise durant quatre ans préalablement à son engagement de 2017, et huit ans avant celui de 2021, si bien qu’elle était une caution avertie. Elle ajoute qu’au surplus les prêts étaient parfaitement adaptés aux capacités financières du débiteur principal, preuve en étant qu’ils ont été honorés jusqu’en septembre 2024. En outre, le fait que la durée du cautionnement soit supérieure à celle du prêt garanti n’est prohibé par aucune prescription légale ou réglementaire.
La demanderesse ne peut, quant à l’information annuelle dont l’absence est mise en cause par Mme [J], rapporter la preuve d’y avoir satisfait selon les modalités désormais imposées par la jurisprudence. Pour autant, cette absence ne vient pas, selon elle, modifier les sommes réclamées à la caution au titre de son engagement de 20 000 euros souscrit en 2017 à l’égard du prêt n° [XXXXXXXXXX01]. En revanche, la Banque populaire s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les demandes de déchéance des intérêts au taux contractuel de 1,63 % l’an et des pénalités pour le cautionnement de 2021 à hauteur de 50 000 euros relatif au prêt n° [XXXXXXXXXX02].
Enfin, à l’égard de l’absence de fondement légal ou contractuel de sa demande d’anatocisme allégué par la défenderesse, la Banque populaire rappelle que la Cour de cassation a jugé que la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ne faisait pas obstacle à la capitalisation des intérêts, désormais fixés au taux légal. Partant, elle estime sa demande bien fondée, tant en ce que la capitalisation des intérêts est prévue aux contrats litigieux qu’au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, et la maintient.
Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 23 août 2025, Mme [J] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1343-2 du code civil, le débouté de l’ensemble des demandes en paiement formées à son encontre par la Banque populaire et, « à tout le moins », le prononcé de la nullité des deux cautionnements qu’elle a consentis pour disproportion manifeste de ces derniers par rapport à ses biens, revenus et dettes et, partant, la décharge de ses engagements, ainsi que le constat du caractère abusif du cumul de garanties, outre le rejet de la demande de capitalisation des intérêts comme étant dépourvue de fondement légal et contractuel, et la condamnation de la Banque populaire au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et s’agissant de ses engagements de caution, Mme [J] souligne, en premier lieu, les avoir contractés antérieurement à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ce qui les placerait sous le sceau de la loi ancienne, sauf pour ce qui est des dispositions de ladite ordonnance relatives à l’obligation d’information de la caution qui sont d’application immédiate.
Elle fait, en second lieu, valoir que le moyen selon lequel le cautionnement souscrit par une personne physique pour garantir les dettes d’une société doit être proportionné à ses biens et revenus et que le créancier professionnel doit agir avec prudence et loyauté. Elle indique qu’en l’occurrence la Banque populaire, qui détenait l’ensemble de ses comptes, était pleinement au fait de ses difficultés financières et des menaces pesant sur sa survie professionnelle lorsqu’elle s’est engagée en qualité de caution sur le second emprunt souscrit par la société ALLO. Elle taxe la Banque populaire de n’avoir pas rempli les fiches d’information relatives à ses capacités financières de manière exhaustive, notamment en ne renseignement pas son taux d’endettement qui était pourtant déjà grevé par son premier cautionnement, souscrit auprès de la même banque, ni ses charges de famille. En l’absence de retour à meilleure fortune, elle souligne demeurer non imposable à ce jour.
Mme [J] met en troisième lieu en avant le cumul de sûretés, notamment le cautionnement personnel du dirigeant et une hypothèque sur un bien immobilier outre le privilège de deniers, soulève la question de la disproportion et du caractère abusif de la garantie, contraire au principe d’ordre public de bonne foi contractuelle prévu à l’article 1104 du code civil. Selon elle, le créancier disposant d’une sûreté réelle suffisante ne peut, sans justification, appeler la caution en garantie. Or, la Banque populaire ne démontre pas que l’hypothèque consentie serait insuffisante pour couvrir la dette ni avoir engagé des diligences pour réaliser cette sûreté réelle avant d’actionner la caution.
Enfin, elle rappelle que l’obligation d’information envers la caution est renforcée lorsque le dirigeant n’a pas les compétences financières pour apprécier la portée de son engagement. Or elle considère qu’elle intervenait comme gérante dans des entreprises sans personnel et que l’ensemble des structures économiques qu’elle dirigeait ont fermé, à l’exception de la société ALLO particulièrement endettée, et avoir été insuffisamment informée par la Banque populaire, notamment quant à la durée du cautionnement dépassant de deux années celle des prêts. Alors qu’aucune clause dans l’engagement de cautionnement n’indique que la caution puisse être appelée après la fin du prêt, son attention aurait dû ainsi être attirée sur le fait que la fin de ce dernier n’éteindrait pas son obligation de cautionnement.
Subsidiairement, elle avance qu’en tant que caution – personne physique, elle aurait dû être informée par son créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. N’ayant pas été destinataire d’une telle information annuelle, Mme [J] considère ne pouvoir qu’être, a minima, déchargée des intérêts et frais afférant à ses cautionnements.
Sur la demande de capitalisation des intérêts, la défenderesse estime qu’en l’absence de clause contractuelle prévoyant la capitalisation, cette dernière ne peut courir qu’à compter de la demande expresse sans rétroactivité.
La société ALLO n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 août 2025.
MOTIVATION
1.Sur l’irrecevabilité des conclusions n° 2 signifiées par la Banque populaire après l’ordonnance de clôture
Il résulte du 1er alinéa de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception de certaines conclusions listées de manière exhaustive aux alinéas 2 à 4 dudit article.
Dès lors, les conclusions ou les pièces déposées après l’ordonnance de clôture, dont la révocation n’a pas été demandée ou prononcée d’office, sont irrecevables. Une telle irrecevabilité est prononcée d’office sans que la juridiction n’ait à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ni n’ait, de fait, le cas échéant, l’obligation de rouvrir les débats pour ce faire.
En l’espèce, si la Banque populaire a sollicité le rabat de clôture par message adressé à la juridiction via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 25 août 2025, elle n’a versé aucune écriture en ce sens postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture le 26 août 2025. Les conclusions au fond n° 2 qu’elle a signifiées le 9 octobre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture émise le 26 août 2025 par le juge de la mise en état du présent tribunal, ne relevant pas des exceptions listées aux alinéas 2 à 4 de l’article 802 précité, seront, ainsi, déclarées irrecevables. Par conséquent, la juridiction de céans statuera sur ses demandes à l’aune de son premier jeu de conclusions signifié en date du 25 juin 2025, antérieurement à ladite ordonnance de clôture.
2.Sur les demandes formées par la Banque populaire
Il est d’ordre public, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
2.1. Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [J] au titre de ses cautionnements
2.1.1. Sur les textes applicables auxdits cautionnements
Conformément aux dispositions de son article 37, les cautionnements souscrits avant l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, restent soumis à la loi antérieure, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil, applicables aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement au 1er janvier 2022.
En l’espèce, les cautionnements visés par la présente affaire, conclus en 2017 et 2021, restent régis par les dispositions du code civil applicables entre le 24 mars 2006 et le 31 décembre 2021 hormis s’agissant des obligations d’information de la caution pesant sur le créancier professionnel au vu des articles 2302 à 2304 susmentionnés du code civil, ainsi que par celles du code de la consommation abrogées par l’article 32 de la même ordonnance, applicables jusqu’au 1er janvier 2022. Les articles concernés de ces deux codes seront mentionnés, infra, comme les « anciens » articles du code civil et les « anciens » articles du code de la consommation.
2.1.2. Sur la nullité de ses cautionnements alléguée par Mme [J] au motif de leur disproportion manifeste
Le moyen par lequel la caution invoque le caractère disproportionné de son engagement est une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en vertu de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est à cet égard à rappeler que l’établissement de crédit est tenu, à l’égard de la caution non avertie, d’une obligation de mise en garde quant à ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’engagement de caution, sachant que la qualité de caution avertie ne peut se déduire du seul fait que cette dernière s’avère être dirigeante de l’entreprise qu’elle cautionne sur ses biens propres.
Pour apprécier la disproportion d’un cautionnement, il doit être tenu compte, stricto sensu, des revenus perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement, mais aussi de l’éventuel bien immobilier lui appartenant – faisant partie de son patrimoine – et de son endettement global y compris celui résultant d’engagements de caution au moment où cet engagement est consenti – mais non de ses engagements postérieurs. Pour ce faire, l’évaluation de l’actif déclaré par la caution est prise en compte, même lorsque celle-ci prétend qu’elle aurait été erronée. Sur ce point, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. En effet, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des sommes et informations déclarées dans ladite fiche de renseignement, dès lors qu’aucun des éléments y figurant n’est affecté d’une anomalie apparente permettant de considérer que l’engagement de caution ne serait pas proportionné aux biens et revenus du souscripteur.
Ladite disproportion s’apprécie, par ailleurs, au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci c’est à-dire aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
L’article L. 332-1 précité n’imposant pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, cette dernière supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Mais dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Inversement, la sanction prévue en présence d’un engagement de caution disproportionné prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard du créancier.
En l’espèce, Mme [J] a consenti un premier engagement de caution par acte sous seing privé du 6 octobre 2017, à l’égard du prêt n° [XXXXXXXXXX01] accordé le 9 octobre 2017 par la Banque populaire à la société ALLO, à hauteur de de 20 000 euros sur une durée de 204 mois.
En vue de la conclusion de cet engagement, Mme [J], exerçant la profession de chef de petite entreprise, a rempli et signé, le 21 avril 2017, manuscritement, une
« fiche de renseignements sur patrimoine » sur laquelle elle a déclaré des revenus annuels totaux de 26 400 euros soit un revenu mensuel de 2 200 euros, n’avoir aucun patrimoine immobilier privé, et, par ailleurs, être engagée par deux emprunts à titre personnel, l’un de 25 000 euros souscrit sur 85 mois arrivant à échéance en août 2021 et l’autre de 15 000 euros souscrit sur une durée de 61 mois arrivant à échéance en janvier 2022, outre quatre engagements de caution sur une durée de 72 mois, l’un de 15 600 euros, le deuxième de 13 320 euros, le troisième de 5 000 euros, le quatrième de 30 000 euros, arrivant respectivement à échéance en janvier 2022, mars 2024, et février et mars 2027.
À cette « fiche de renseignements sur patrimoine » a été jointe une « déclaration de situation patrimoniale » signée électroniquement par l’intéressée le 12 juin 2017, faisant état d’un revenu mensuel de 3 080 euros et de charges de 968 euros par mois composées des seuls loyers et échéances de prêts.
Alors même que le montant de ses revenus mensuels diffère entre la fiche et la déclaration susmentionnées, y variant de 2200 à 3080 euros par mois, ces seules charges déclarées comme telles avoisinaient donc la moitié ou, a minima, le tiers desdits revenus.
Or les charges relatives aux dépenses courantes, autres charges, et impôts sur le revenu y ont été chiffrés à 0,00 euro. Toutefois, l’inexistence de telles charges ne paraît matériellement pas possible et était, en soi, constitutive d’une anomalie apparente qui aurait dû, de ce fait même, conduire la Banque populaire à vérifier l’exactitude de l’ensemble des sommes mentionnées dans la « fiche de renseignements » et la « déclaration de situation patrimoniale » établies, ou a minima signées, par Mme [J].
Si leur non-mention ne permet pas de vérifier le montant de l’estimation des charges réelles de la défenderesse au moment de la souscription de son engagement de caution litigieux, il y avait clairement lieu d’ajouter à l’endettement inclus à ses charges déclarées sur lesdits documents, celui résultant de ses engagements de caution déjà en cours au moment où elle consentait ce nouveau cautionnement. Si l’échéance de ces derniers s’étalaient sur une durée de 5 années (entre 2022 et 2027), force est de constater que, cumulées, ils représentaient la somme de 63?920 euros, soit un endettement global plus que conséquent par rapport aux revenus de l’intéressée.
Ainsi, au vu des anomalies apparentes sur la déclaration de revenus de Mme [J], la Banque populaire aurait dû se livrer à des vérifications et/ ou questionner la capacité de celle-ci à faire face, avec ses biens et revenus, au montant de son propre nouvel engagement à hauteur de 20 000 euros, et, de ce fait, à considérer que l’engagement envisagé en avril 2017 par Mme [J] n’apparaissait pas proportionné à ses biens et revenus d’alors.
Il en va de même du second engagement de caution litigieux, consenti par acte sous seing privé du 7 avril 2021 pour garantir le second prêt n° [XXXXXXXXXX02] accordé le même jour à la société ALLO par la Banque populaire à hauteur de la totalité dudit prêt, soit 50 000 euros, sur une durée de 204 mois.
Les revenus totaux déclarés par la défenderesse sur la « fiche patrimoniale emprunteur et caution » signée par ses soins le 30 mars 2021 étaient de 27 600 euros par an, sans partage des charges de la vie quotidienne au vu de son statut déclaré de célibataire et sans revenus de conjoint renseignés de ce fait, avec deux enfants mineurs pour être nés en 2010 et 2015, indiqués expressément comme à sa charge. Si Mme [J] n’a renseigné aucun des « items » de ladite fiche relatifs aux « autres engagements et emprunts y compris les cautions données », conduisant le total de la « surface financière » versus « taux d’endettement » à ne pas davantage y être renseignés en page 2 de cette fiche, il appartenait à la Banque populaire, créancier professionnel, de s’adonner aux vérifications nécessaires et à son devoir d’information et inviter l’intéressée à remplir ces informations, au besoin l’y aider puisqu’elle était dépositaire de l’ensemble de ses comptes et donc parfaitement au fait des créances grevant déjà sa situation financière, tant de par ses emprunts personnels que de par ses engagements de caution, au nombre de cinq à la date du 30 mars 2021 compte tenu des quatre engagements renseignés à ce titre sur la fiche qu’elle avait remplie pour le cautionnement de 2017 et du nouveau cautionnement souscrit précisément cette année-là.
Le taux d’endettement de Mme [J] au moment où elle a consenti les deux cautionnements objets de la présente action de la Banque populaire était tel qu’il rendait manifestement disproportionné leur souscription, a fortiori plus encore en 2021. Or le seul fait qu’elle ait dirigé, depuis 2013, des petites entreprises – ayant, du reste, toute périclité – ne faisait pas d’elle une caution avertie des risques inhérents à un surendettement et à la teneur des cautionnements qu’elle consentait.
Ce caractère manifestement disproportionné des deux engagements de caution de Mme [J] prive, par conséquent, la Banque populaire de la possibilité de s’en prévaloir. Ses demandes à son encontre seront, partant, intégralement rejetées sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, par ailleurs, par la défenderesse.
2.2. Sur les différentes demandes en paiement formées à l’encontre de la société ALLO
2.2.1. Sur la non-constitution de la société ALLO dans le cadre de la présente procédure
L’acte introductif d’instance engagée par la Banque populaire a été signifié à étude à la société ALLO avec avis de passage laissé à son siège dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat en contrariété avec les dispositions de l’article 760 du même code, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous les défendeurs, conformément aux dispositions du premier alinéa de son article 474 disposant qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
2.2.2. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05]
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il est constant que la société ALLO est titulaire, à la Banque populaire, d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX05] ouvert selon convention en date du 21 avril 2017, et que celui-ci s’avère débiteur de la somme de 469,97 euros.
Compte tenu de ses défaillances répétées dans le remboursement de ses mensualités de crédits bancaires, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme de la totalité des engagements de la société ALLO, ce dont elle l’a dûment avisée. Cette dernière n’y a pas davantage donné suite qu’elle n’a constitué avocat. La Banque populaire lui a, en tout état de cause, notifié clôturer de ce fait son compte courant.
Il y a, ainsi, lieu de faire droit aux demandes de la Banque populaire tendant à la voir condamnée à lui payer la somme correspondant à celle dont son compte ci-dessus référencé reste débiteur, soit 469,97 euros au principal, somme à laquelle s’ajoutaient 4,44 euros d’intérêts débiteurs à la date du 4 mars 2024 à laquelle le décompte de compte courant a été arrêté par la Banque populaire aux fins d’assignation de cette dernière et joint à celle-ci, soit une somme totale due de 474,41 euros.
Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter non de la date du 4 mars 2024 mais du prononcé du présent jugement puisqu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger au principe général posé par l’article 1231-7 du code de procédure civile précité.
2.2.3. Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt bancaire n° [XXXXXXXXXX02]
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2023, la société ALLO s’est vu notifier la déchéance du terme de son prêt susmentionné, lui rappelant devoir à la Banque populaire la somme de 43 216,21 euros au principal, outre des intérêts de retard au taux contractuel de 1,63 % et des indemnités contractuelles de 5% et 3%.
Lesdits intérêts ont été chiffrés à la somme de 223,68 euros dans le décompte du 4 mars 2024 joint à l’assignation de la société ALLO par la Banque populaire, et les indemnités contractuelles à celle de 3 457,30 euros, en conformité avec les paragraphes relatifs aux « intérêts de retard » et à la « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » du contrat de crédit souscrit le 7 avril 2021.
Partant, la société ALLO se verra condamnée à payer à la Banque populaire, au titre dudit prêt, la somme totale de 46 896, 79 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code de procédure civile précédemment cité, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
2.2.4. Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque le contrat le prévoit ou que ces derniers en sont judiciairement demandés.
En l’espèce, cette capitalisation est prévue au contrat de crédit n° [XXXXXXXXXX02], et s’avère demandée s’agissant de la somme due par la société ALLO au titre du solde débiteur de son compte courant.
Le point de départ des intérêts légaux ayant été fixé à la date du prononcé du présent jugement, la demande de capitalisation doit être accueillie pour les intérêts échus pour au moins une année entière à compter de celle-ci, et ce sur les deux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société ALLO.
3.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] s’est engagée aux termes de deux crédits, en qualité de représentante légale de la société ALLO et personnellement en qualité de caution desdits prêts. S’il a été fait droit au moyen selon lequel ses cautionnements s’avéraient avoir été atteints de disproportion manifeste, elle sera condamnée à assumer la moitié des dépens avec la société ALLO.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [J] et la société ALLO, qui supportent les dépens, seront condamnées solidairement à payer à la Banque populaire, au titre de l’article 700 précité, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. La propre demande à ce titre de Mme [J] se trouvera, en équité, rejetée.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de ladite décision.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions n° 2 signifiées par la société anonyme coopérative à capital variable « Banque populaire Grand Ouest » le 9 octobre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture émise par le juge de la mise en état du présent tribunal le 26 août 2025 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société anonyme coopérative à capital variable « Banque populaire Grand Ouest » à l’égard de Mme [Z] [J] au titre des deux cautionnements consentis pour garantir les prêts n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] accordés par ladite banque à la société civile immobilière ALLO prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE la société civile immobilière ALLO prise en la personne de son représentant légal à payer à la société anonyme coopérative à capital variable « Banque populaire Grand Ouest » les sommes de :
-474,41 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX05];
-46 896, 79 euros au titre du prêt bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ;
DIT que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur lesdites sommes dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [J] et la société civile immobilière ALLO prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [J] et la société civile immobilière ALLO prise en la personne de son représentant légal à payer à la société anonyme coopérative à capital variable « Banque populaire Grand Ouest » la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [Z] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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