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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/04511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04511 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q5B
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie ELETTO
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public HOSPICES CIVILS DE LYON,
dont le siège social est sis 3 quai des Célestins – 69002 LYON
représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L],
demeurant 270 rue de la Vorgine – 26500 BOURG LES VALENCE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26/09/2005 avec effet au 01/10/2005, l’Etablissement public HOSPICES CIVILS DE LYON, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [R] [L], pour une durée de 6 ans, un local à usage d’habitation sis 256 rue Garibaldi, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 607,50 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 26/11/2005 avec effet au 01/10/2005, l’Etablissement public HOSPICES CIVILS DE LYON, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [R] [L], une place de parking n°15 sis 256 rue Garibaldi, 69003 LYON.
Par acte de commissaire de justice du 27/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] [L] un commandement de payer la somme de 9342,83 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 13/05/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [L] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [L] ,condamner Monsieur [R] [L] à lui payer :la somme de 11 743,71 euros selon état de créance arrêté au 30/04/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [R] [L] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 21 524,96 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 23/02/2026 et maintient ses autres demandes. L’Etablissement public HOSPICES CIVILS DE LYON indique que Monsieur [L] a déménagé.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [R] [L] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [R] [L], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 21 524,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 inclus selon état de créance en date du 23/02/2026.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28/04/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Monsieur [R] [L] de justifier avoir été garanti par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 28/04/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [R] [L] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/03/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 250 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [L] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à l’Etablissement public HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 21 524,96 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 inclus selon état de créance du 23/02/2026,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par l’Etablissement public HOSPICES CIVILS DE LYON à Monsieur [R] [L] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le parking n°15 sis 256 rue Garibaldi, 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [R] [L] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à l’Etablissement public HOSPICES CIVILS DE LYON :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/03/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 250 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de l’Etablissement public HOSPICES CIVILS DE LYON,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27/02/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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