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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/00879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OZC
Minute 26/:
du : 28/04/2026
JUGEMENT
Syndicat De Copropriétaires de l’immeuble AJACCIO sis à 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330)
C/
[Z] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier, statuant selon la procédure accelérée au fond
Après débats à l’audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat De Copropriétaires de l’immeuble [B] sis à 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330)
Ayant pour syndic la SAS Agence Centrale
2 rue Réné Fusier – 69330 MEYZIEU
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 359
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
5 rue d’Ajaccio – 69330 MEYZIEU
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/00879/SDC [B]/[K]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] est propriétaire des lots n°466 et 480 dans la copropriété de l’ensemble immobilier AJACCIO sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [B] sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Z] [K] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 6614,50 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er février 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 mai 2024,
* la somme de 1695,90 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 194 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 24 mai 2024.
A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 7292,83 euros arrêtée au 01 juin 2025 outre 1017,48 euros au titre des provisions non échues jusqu’au 31 décembre 2025 et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation à domicile, Monsieur [Z] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025. La date de délibéré a été prorogée au 31 décembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Par décision rendue le 2 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 pour attribution du dossier en l’état à un autre magistrat et une nouvelle mise en délibéré. Les parties ont été dispensées de comparution à l’audience de réouverture.
Monsieur [Z] [K] comparaît à l’audience du 5 février 2026. Il ne conteste pas la dette. Il indique que les travaux ont été mal réalisés.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIVATION
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les décomptes individuels de répartition, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Monsieur [Z] [K] ne conteste pas la somme demandée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7217,83 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er décembre 2021 et le 1er juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 5297,98 euros et à compter du présent jugement sur le surplus, observation faite que les frais de syndic ont été déduits du principal puisqu’ils relèvent de l’article 10-1.
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires justifie de la délivrance d’une sommation de payer par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, cette mise en demeure visant expressément l’article 19-2 précité. Il n’est en outre pas contesté que cette mise en demeure est restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Toutefois, en l’absence de mise en demeure réitérée visant l’article 19-2 dans le courant de l’exercice comptable en cours, le syndicat demandeur n’est ni recevable, ni fondé à solliciter les provisions à échoir jusqu’au 31 décembre 2025.
Sa demande sera rejetée.
RG 25/00879/SDC [B]/[K]
* Sur les demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat de copropriétaire, qui n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande sur ce fondement, en sera débouté.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 24 mai 2024 et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [B] sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) la somme de 7217,83 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 01 juin 2025 (dernières charges appelées : 01 juin 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 5297,98 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [B] sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) de sa demande au titre des charges à échoir,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires du syndic,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires AJACCIO sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires AJACCIO sis 1-3-5 rue d’Ajaccio à MEYZIEU (69330) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 24 mai 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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