Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 févr. 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00640 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSYQ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
N° RG 25/00640 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSYQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître HAGER, avocat au barreau de Colmar (34)
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
Comparant,
Madame [T] [U] EPOUSE [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Martine MUSIALOWSKI
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 01 décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 02 février 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Martine MUSIALOWSKI,
* Copie exécutoire délivrée le 02 FEVRIER 2026
à : -Me Vadim HAGER
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 02 FEVRIER 2026
à : -[F] [D]
[T] [U] EPOUSE [D]
LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 février 2019 ayant pris effet le 19 février 2019, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a donné à bail à M. [F] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Elle leur a aussi donné à bail :
— un garage n° 1608G11052 situé [Adresse 7] à [Localité 5], contrat du 12 octobre 2020 ;
— un garage n° 1612G11364 situé [Adresse 8] à [Localité 5], contrat à effet au 8 novembre 2023 ;
— un parking n° 1611K20252 situé [Adresse 8] à [Localité 5], contrat du 13 février 2019 à effet au 14 janvier 2019 ;
— un parking n° 1611K20253 situé [Adresse 8] à [Localité 5], contrat du 13 février 2019 à effet au 14 janvier 2019.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 avril 2025, leur réclamant la somme en principal de 1 322,92 euros.
Par acte d’huissier délivré le 2 septembre 2025, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment, aux fins notamment d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement son prononcé,
— l’expulsion sous astreinte des défendeurs et de tous les occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, sans avoir à respecter le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux compte tenu du trouble de jouissance,
et pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 2 347,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date d’effet du commandement visant la clause résolutoire outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, subsidiairement à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges qu’ils auraient payé si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement, le débouté, subsidiairement assortir les délais accordés d’une clause cassatoire,
— les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
— la condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— la condamner au paiement d’un montant de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025, lors de laquelle l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Elle a produit un décompte actualisé de la dette locative à la date du 1er décembre 2025 faisant état d’un arriéré de 4 743,64 euros.
M. [F] [D] était présent à l’audience.
Il a reconnu devoir les sommes réclamées pour le règlement desquelles il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Il a assuré être en capacité de payer le loyer et un supplément de 160 euros pour apurer la dette de façon échelonnée.
Il a été invité à justifier du versement du loyer de novembre et du supplément par note en délibéré.
Mme [T] [U] épouse [D], bien que régulièrement assignée, était absente et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
En délibéré, un relevé de compte à jour au 9 décembre 2025 a été transmis montrant un arriéré de 4 257,39 euros, après virement le 2 décembre 2025 de 486,25 euros correspondant au solde du loyer courant avec le supplément de 160 euros.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat principal signé par les parties concernant le logement stipule que le loyer est payable à terme échu au plus tard le 15 du mois et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 15 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1 322,92 euros arrêté au 27 mars 2025.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par M. et Mme [D] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 17 juin 2025 (le 15 étant un dimanche).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif que M. et Mme [D] sont redevables de la somme de 4 257,39 euros au 9 décembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 4 257,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au 9 décembre 2025, sous réserve de l’obtention de délais de paiement.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces qu’ils apparaissent en capacité de régler la dette locative.
En outre il résulte du décompte transmis par note en délibéré que les locataires ont repris le versement intégral du loyer courant et procédé à un virement complémentaire pour apurer la dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de délai de paiement et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l’audience.
En l’espèce, M. et Mme [D] ont repris le paiement intégral du loyer courant et sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si M. et Mme [D] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Cependant à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— M. et Mme [D] seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme [D] selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [D] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. et Mme [D] in solidum à indemniser l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT à hauteur de 450 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 17 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 4 257,39 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au9 décembre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [F] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] à s’acquitter de la dette en 26 mensualités de 160 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 27e mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] et de tous occupants leur chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [F] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [F] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [F] [D] et Mme [T] [U] épouse [D] in solidum à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme MUSIALOWSKI, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ville ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Potiron ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Équilibre ·
- Conservation ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Examen ·
- Emploi ·
- Clôture ·
- Recours
- Dédommagement ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Tarifs ·
- Action sociale ·
- Salaire minimum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Activité ·
- Compensation
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Mise en conformite ·
- Jugement ·
- Saisie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Banque ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.