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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 11 mai 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/00787 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N2O
Minute : 26 /
du : 11/05/2026
JUGEMENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [O]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée à l’audience du 23 juin 2025
non comparante, ni représentée à l’audience du 05 mars 2026
D’AUTRE PART.
RG 25 / 00787 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 8 mars 2024 , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [F] [O] un prêt personnel d’un montant de 20 333 euros, remboursable en 84 mensualités de 307.97 euros, au TEG de 7.35 %, affecté à l’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, n° de série : VF3MCYHZKS522586.
Par acte signifié le 10 février 2025, BNP PARIBAS a fait assigner Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— le prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— sa condamnation au paiement des sommes de :
— 22 792.05 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.11 %, à compter de la délivrance de l’assignation,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— la restitution du véhicule financé.
A l’audience du 23 juin 2025, BNP PARIBAS, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.
Citée à étude, Madame [O] ne comparait ni ne se fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre 2025, puis réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026, avec dispense de comparution des parties, en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience.
A l’audience du 5 mars 2026, BNP PARIBAS, représentée par son avocat, ne formule pas d’observation.
Madame [O], avisée par le greffe, ne comparaît ni ne se fait représenter.
MOTIVATION
— Sur la résiliation du contrat de prêt et le montant de la dette
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, BNP PARIBAS produit au soutien de ses prétentions :
— l’offre préalable de crédit
— le tableau d’amortissement du prêt
— l’historique du prêt
— la copie du courrier de mise en demeure du 25 novembre 2024
RG 25 / 00787 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [O]
Au vu de ces pièces, il apparaît que Madame [O] a cessé de rembourser le prêt qui lui a été octroyé, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles et justifie que soit prononcée la résiliation du contrat ayant lié les parties.
Ainsi, en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme de 21 251.57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7.11 %, à compter du 10 février 2025.
L’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la restitution du véhicule :
L’offre de prêt comprend une clause de réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée, BNP PARIBAS ne produisant par ailleurs aucune pièce attestant de l’inscription d’un gage sur le véhicule.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat de prêt ayant lié les parties et la déchéance du terme,
Condamne Madame [F] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
— 21 251.57 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.11 % à compter du 10 février 2025,
RG 25 / 00787 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [O]
— 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du véhicule,
Condamne Madame [F] [O] aux dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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