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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EUROMAF c/ Société CITINEA, S.A. EUROMAF société anonyme à conseil, Société MMA IARD SA, S.A. AXA FRANCE IARD, Société BUREAU ALPES CONTROLES Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.R.L. KODIA, S.A., S.A. SMA, S.A.R.L. AEDIFICONCEPT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01759 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MT5L
AFFAIRE : [J] épouse [Z], [Z] C/ S.A. EUROMAF, S.A.R.L. KODIA, Société MMA IARD SA, Société CITINEA, S.A. SMA, S.A.R.L. AEDIFICONCEPT, S.A. SMA, S.A. AXA FRANCE IARD, Société BUREAU ALPES CONTROLES Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Benoit GERIN
Me Régis JEGLOT
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
S.A. EUROMAF
S.A.R.L. AEDIFICONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [J] épouse [Z]
née le 20 Avril 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [Z]
né le 28 Décembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°429 599 509, dont le siège social est [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES selon contrat n°7006693/S, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. KODIA SARL KODIA, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 893 342 238 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD SA société anonyme au capital de 537 052 368 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage selon contrat n°119 573 250, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CITINEA société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°954 500 088, dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. SMA société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°332 789 296, dont le siège social est [Adresse 8], prise en sa qualité d’assureur de la société CITINEA selon contrat n°477 541 Q 4051.000/2.037179, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A. SMA société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°332 789 296, dont le siège social est [Adresse 8], prise en sa qualité d’assureur de la société AEDIFICONCEPT selon contrat n°7352001/002 150139/0, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
toutes représentées par Maître Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, Maître Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AEDIFICONCEPT Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°448 095 885, dont le siège social est [Adresse 10] (France), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°722 057 460, dont le siège social est [Adresse 11], prise en sa qualité d’assureur de la société AEDIFICONCEPT selon contrat n°10617163504, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, Maître Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 13 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [J] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 13], dont la construction a été achevée en 2011.
Le 11 février 2020, ils ont déclaré un sinistre auprès de la compagnie MMA, assureur dommages-ouvrage.
Sur la base d’un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, l’assureur a pris en charge le coût des réparations préconisées, à savoir la démolition et la reconstruction de la dalle du R+1 ainsi que la réfection de l’ensemble du second œuvre de l’étage et d’une partie du rez-de-chaussée, réalisées par la société CITINEA, sous la maitrise d’œuvre de la société AEDIFICONCEPT et le contrôle du bureau ALPES CONTROLES. La réception a été prononcée le 27 mars 2023.
Par lettre recommandée du 27 juin 2025, Madame [C] [J] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA portant sur les désordres suivants :
— Affaissement de la dalle située entre le rez-de-chaussée et le 1er étage,
— Affaissement du second œuvre (notamment affaissement et fissurations généralisées des cloisons en placoplâtre).
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur, a déposé un nouveau rapport le 25 août 2025 sur la base duquel la compagnie MMA a refusé de mobiliser ses garanties après avoir retenu que le dommage affectait un ouvrage neuf réceptionné en 2023 et non l’ouvrage couvert par le contrat dommages-ouvrage.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 24,25, 26 septembre et 17 octobre 2025, Madame [C] [J] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] ont fait assigner les défendeurs suivants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire :
— La SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— La SAS CITINEA,
— La SA SMA, en qualité d’assureur de la société CITINEA,
— La SARL AEDIFICONCEPT,
— La SA SMA, en qualité d’assureur de la société AEDIFICONCEPT,
— La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AEDIFICONCEPT,
— La SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
— La SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES.
Les époux [Z] proposent les chefs de mission suivants :
— " Prendre connaissance de l’ensemble des documents relatifs à la construction de l’ouvrage et aux désordres, objet de la présente procédure, à savoir :
o Affaissement de la dalle située entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de la maison
o Affaissement du second œuvre (notamment affaissement et fissurations généralisées des cloisons en placoplâtre)
— Convoquer les parties, visiter les lieux, les décrire, examiner les désordres allégués par Madame [C] [J] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] dans le cadre de la présente assignation
— En déterminer les causes
— Dire si le nouvel affaissement actuel de la dalle et du second œuvre a pour origine une cause non décelée par le cabinet SARETEC dans le cadre de la précédente déclaration de sinistre ayant fait l’objet d’une prise en charge et d’une indemnisation de la part de la compagnie MMA IARD SA ou s’il résulte d’un désordre qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté, présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation et d’une prise en charge par la compagnie d’assurance MMA IARD SA dans le cadre de la précédente déclaration de sinistre
— Dire si les désordres invoqués sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination et dans ce dernier cas, dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— De manière générale, dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les D.T.U., fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues
— Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, évaluer le coût des remises en état
— Donner tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’évaluer les préjudices, y compris les préjudices connexes, subis par Madame [C] [J] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z]
— Se faire communiquer tous éléments utiles à l’accomplissement de la mission et entendre tout sachant
— Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du NCPC ".
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01759.
Par conclusions notifiées le 07 novembre 2025, la SAS CITINEA et la SA SMA, en qualité d’assureur de la société CITINEA et de la société AEDIFICONCEPT, formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par les demandeurs, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société AEDIFICONCEPT ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancien assuré que sur la mobilisation de ses garanties. Elle sollicite par ailleurs la condamnation des époux [Z] aux dépens, avec distraction au profit de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
Par conclusions notifiées le 06 janvier 2026, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui entend intervenir volontairement, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie.
Elles proposent le complément de mission suivant : « Dire si les désordres, le cas échéant, constatés sont intrinsèquement liés aux travaux de réparation réceptionnés le 27 mars 2023 et, le cas échéant, s’ils relèvent d’un défaut de préconisation et/ou d’exécution de ceux-ci ».
Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 24 novembre 2025, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée par les époux [Z].
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner la SARL KODIA, recherchée en qualité de bureau d’études structures, devant la même juridiction afin que les opérations d’expertise à intervenue lui soient déclarées communes et opposables.
Cette seconde procédure, enregistrée sous le n° RG 25/02092, a été jointe à la première par mention au dossier.
Par conclusions en réponse notifiées le 13 janvier 2026, la SARL KODIA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise commune sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et sous les plus expresses protestations et réserves tant de recevabilité que de bienfondé des demandes et observations faites par la société BUREAU ALPES CONTROLES.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, la SARL AEDIFICONCEPT et la SA EUROMAF, recherchée en qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le contrat dommages ouvrage n°119573250 a été souscrit par la SARL [F] [M], pour le compte des époux [Z], auprès des compagnies MMA dont fait partie la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, les travaux de démolition et de réfection et renforcement de la dalle, nécessités par un premier sinistre pris en charge par la compagnie MMA, assureur dommages-ouvrage lors de la construction de la maison, ont été confiés à la société CITINEA (contrat du 08 juin 2022), sous la maitrise d’œuvre de la société AEDIFICONCEPT (contrat signé les 04 et 12 juillet 2022) et le contrôle technique de construction du bureau ALPES CONTROLES (offre de contrat signée les 16 et 20 septembre 2022). Ils ont été réceptionnés le 27 mars 2023.
Le bureau d’études KODIA ne conteste pas être intervenu pour l’établissement d’un plan de ferraillage du plancher à recréer.
Or, le rapport complémentaire n°3 établi par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION le 25 août 2025 confirme l’existence de vides sous plinthes à l’étage de la maison des époux [Z] ainsi que de fissures sur les cloisons de l’étage, précisant que les fissurations et déplacements sont consécutifs à une prise de flèche du plancher en béton armé, nouvellement créé. Selon ce dernier rapport, le dommage affecte les travaux « neufs » réalisés dans le cadre du chantier de réfection totale de la dalle haute du rez-de-chaussée.
La cause des désordres répétés d’affaissement de la dalle est discutée et la compagnie MMA a refusé de mobiliser une nouvelle fois ses garanties, au motif que le nouveau dommage n’affecterait qu’un ouvrage « neuf » réceptionné en mars 2023 et n’affecterait plus un ouvrage couvert par le contrat dommages-ouvrage.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [C] [J] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
3. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [C] [J] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], avec distraction au profit de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Madame [C] [J] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] et de
— La SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage (contrat n°119573250),
— La SAS CITINEA,
— La SA SMA, en qualité d’assureur de la société CITINEA (contrat n°477 541 Q 4051.000/2.037179),
— La SARL AEDIFICONCEPT,
— La SA SMA, en qualité d’assureur de la société AEDIFICONCEPT (contrat n°J04227L7352001/002 150139/0),
— La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AEDIFICONCEPT (contrat n°10617163504),
— La SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
— La SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES (contrat n°7006693/S),
— La SARL KODIA.
Désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 14]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre.
C.3.1. Structures : généralistes. Spécialités précisées par l’expert : Ingénieur INSA [Localité 4], génie civil. Compétences en structure, gros-œuvre (béton armé, charpente métallique, charpente bois) C.3.2. Béton, béton armé, béton précontraint, bétons spéciaux. C.3.3. Charpentes et ossatures bois – Constructions en bois. C.3.4. Constructions métalliques.
C.3.6. Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 13] ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation (affaissement de la dalle située entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de la maison et affaissement du second œuvre, notamment affaissement et fissurations généralisées des cloisons en placoplâtre) et ses pièces, notamment le rapport complémentaire n°3 « Dommages-Ouvrage » établi par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION le 25 août 2025 ;
6- Rechercher les causes de ces désordres et en préciser les conséquences ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [C] [J] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] avant le 23 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 23 octobre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Madame [C] [J] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] aux dépens, avec distraction au profit de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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