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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00674 – N Portalis DB2H-W-B7K-34PB
Ordonnance du : 20 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Marie PACAUT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon en date du 03.10.2025 déclarant Monsieur [S] [K] irresponsable pénalement et ordonnant son hospitalisation sans consentement ;
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 03.10.2025 adressée au Directeur du Centre Hospitalier [S] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [S] [K] en exécution de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de Lyon ;
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22.12.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise par la Direction Générale de la Police Nationale à l’encontre de Monsieur [S] [K] en date du 31.01.2026,
Vu le procès-verbal de fin de maintien en zone d’attente de Monsieur [S] [K] en date du 02.02.2026,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10.02.2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [S] [K]
né le 01 Octobre 1970 à [Localité 2] (ROUMANIE)
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.02.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [S] [K] en raison de son interdiction du territoire français et de son retour en Roumanie,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MOUILLON Edwige, avocat de permanence, représentant Monsieur [S] [K],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X], médecin de l’établissement, en date du 16.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [K] doit être levée ;
Que toutefois, la mainlevée ne peut être prononcée que sur la base de deux expertises concordantes ;
Qu’eu égard aux délais légaux imposés et de l’impossibilité de trouver deux experts dans de tels délais, à la gravité des faits commis et du départ récent de Monsieur [K], à l’absence de connaissance de la fin de mesure de l’interdiction administrative de territoire, il apparaît, à ce jour, nécessaire de maintenir l’hospitalisation à temps complet de Monsieur [S] [K] malgré son absence ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Février 2026
Le Juge
Marie PACAUT
N RG 26/00674 – N Portalis DB2H-W-B7K-34PB
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître MOUILLON Edwige, avocat de permanence le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] pour notification à Monsieur [S] [K] le 20 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] le 20 Février 2026
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 20 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2026
Le Greffier,
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