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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 févr. 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754N3
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754N3
Minute : 25/00055
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
M. [O] [U]
C/
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT B 276 200 037
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/127 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
ET :
DÉFENDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT B 276 200 037
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme [Z] [G],
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024 :
Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
PRESENTATION DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé daté du 22 mai 2015, TERRE D’OPALE HABITAT a donné à bail à compter du 1er juin suivant à M. [O] [U] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 386,66 euros, payable à terme échu, outre une provision sur charges de 79,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, M. [O] [U] a fait citer TERRE D’OPALE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CALAIS lui demandant, au visa des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil de :
— la condamner à lui payer la somme de 1563,51 euros arrêtée au 1er juin 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars précédent ;
— la condamner à lui payer la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Il expose qu’une précédente dette de loyer d’un montant de 4019,00 euros a été effacée dans le cadre d’une mesure de rétablissement personnel dont il a bénéficié ; Qu’à la suite d’un nouveau retard de loyer il a dû payer celui-ci entre les mains d’un compte CARPA sans cependant constater une diminution de sa dette nonobstant les règlements complémentaires qu’il effectuait et sans pouvoir obtenir de son bailleur un décompte des sommes restant dues.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 septembre 2024 et renvoyée à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
M. [O] [U], comparant et assisté de son conseil a maintenu ses demandes, sauf à élever à 1614,21 euros sa réclamation arrêtée au 1er décembre 2024.
Répondant aux observations adverses il précise qu’au regard des décomptes produits par le bailleur dont le caractère est incertain pour ne pas reprendre les APL, ses paiements qu’il verse mensuellement sont bien supérieurs au montant du loyer augmenté des charges hormis pour le début de l’année 2024 ;
Qu’en l’absence de précision TERRE D’OPALE HABITAT est incapable de démontrer la réalité de sa créance.
TERRE D’OPALE HABITAT, représentée par Mme [G] [Z], demande au tribunal de :
— valider l’ensemble des décomptes qu’elle présente ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [U] à verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’à la suite de l’effacement d’une dette de loyers d’un montant de 4709,22 euros, le locataire a contracté une nouvelle dette de telle sorte qu’au vu de l’augmentation de celle-ci et en dépit de ses relances amiables, son recouvrement a été externalisé auprès d’un cabinet de recouvrement ;
Que les décomptes qu’elle produit ne sont pas erronés : un premier décompte est présenté avec le montant du loyer résiduel et le second avec le détail du loyer, des provisions de charges et de l’APL ; Que des explications ont été données à maintes reprises à l’intéressé, tant par ses services que par ceux du cabinet de recouvrement qui se sont heurtés au comportement agressif de M. [O] [U] ;
Que ce comportement agressif qui affecte également son voisinage et les insultes et menaces dont usent le locataire, et qui ne peuvent être attribué à un problème de surdité comme il le prétend, est source d’un préjudice moral dont le bailleur demande réparation à hauteur de la somme de 500,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce M. [O] [U] justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui lui en a dressé constat le 10 février 2023.
La demande en justice de M. [O] [U] est ainsi recevable et sera jugée comme telle.
2. Sur la demande principale en paiement du trop-perçu de loyer
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il résulte de l’historique des règlements effectués par le demandeur que celui-ci n’a pas payé en son temps ses loyers et charges ce qui a nécessité l’intervention d’un cabinet d’avocat dans un premier temps puis la reprise de la gestion courante par le bailleur.
En l’état, pour justifier de sa créance TERRE D’OPALE HABITAT produit l’historique complet du compte du locataire depuis son entrée dans les lieux le 1er juin 2015 qui reprend précisément et en détail, au débit le montant des loyers, des charges, des frais de poursuites, des « multiservices » et, au crédit les versements effectués par M. [O] [U], ceux effectués par le cabinet de recouvrement, les allocations perçues de la CAF et les régularisations intervenues.
Ce document récapitulatif n’est pas en désaccord avec les extraits de compte contestés par ce dernier alors que le premier extrait était présenté avec le seul montant du loyer résiduel et le second, plus fourni, présentait le détail du loyer, des provisions sur charges et l’APL.
A ce jour, M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’historique du compte produit serait erroné pour ne pas reprendre le bon taux du loyer, de ses accessoires et des frais, ou pour ne pas tenir compte de ses règlements et des versements effectivement réalisés par la CAF.
En tout état de cause, sauf à ordonner une expertise comptable qui n’est pas sollicitée, le tribunal n’est pas saisi de contestations suffisamment justifiées pour l’envisager.
En conséquence le tribunal rejette la demande en répétition de l’indu de loyers et de charges présentée par M. [O] [U].
3. Sur les demandes en dommages et intérêts
3.1 du locataire
Il résulte de l’article 1217 du code civil invoque par M. [O] [U] au soutien de sa demande indemnitaire que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce le locataire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le bailleur ait manqué à ses obligations contractuelles de telle sorte que sa demande en dommages et intérêts fondée à ce seul titre est rejetée.
3.2 du bailleur
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce au soutien de sa demande indemnitaire le bailleur produit un rapport d’intervention de son agent de sécurité, daté du 11 septembre 2024, relatant un comportement agressif d’un monsieur dont l’identité n’est pas précisée et qui ne peut, par voie de conséquence, être rattaché à M. [O] [U].
Le bailleur produit également une réclamation enregistrée le 15 décembre 2023 d’une de ses résidentes se plaignant d’harcèlement de la part de M. [O] [U].
Indépendamment de l’ancienneté de ce signalement et à le supposer établi, la victime de ce comportement du locataire est une autre résidente et non le bailleur lui-même qui est conséquence mal fondée à réclamer des dommages et intérêts pour son propre compte.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts de TERRE D’OPALE HABITAT est rejetée.
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal condamne M. [O] [U], partie perdante, aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et TERRE D’OPALE HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [O] [U] recevable en ses demandes ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1563,21 euros formulée par M. [O] [U] à l’encontre de TERRE D’OPALE HABITAT, en répétition de l’indu et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 800,00 euros formulée par M. [O] [U] à l’encontre de TERRE D’OPALE HABITAT, à titre de dommages et intérêts et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 500,00 euros formulée par TERRE D’OPALE HABITAT à l’encontre de M. [O] [U] à titre de dommages et intérêts et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 300,00 euros formulée par TERRE D’OPALE HABITAT Office Public de l’Habitat à l’encontre de M. [O] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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