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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 24/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/979
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02651
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7O2
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [O] [V] [I], née le 12 Décembre 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE :
[10], Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] et prise en son Etablissement secondaire sis – [Adresse 1]
représentée par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Etudiante désireuse d’obtenir un diplôme d’infirmière courant juillet 2025, Mme [O] [V] [I] a effectué un stage au service de chirurgie de l’HOPITAL DE [Localité 11]. Son cursus se déroulait sous l’égide de l’IFSI – [5], [8], établissement secondaire dépendant de l’association [10].
Le stage était suspendu avant son terme soit le 04 juin 2024, Mme [V] [I] se trouvant placée en arrêt maladie.
Le 22 juillet 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants décidait l’exclusion définitive de Mme [V] [I] de sa formation.
Le 28 août 2024, le recours gracieux formée par Mme [V] [I] devait être rejeté.
Mme [V] [I] a entendu contester la décision d’exclusion devant le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 octobre 2024, Mme [O] [V] [I] a constitué avocat et a assigné l’Association à but non lucratif dénommée [10] prise en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire situé à METZ devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’Association à but non lucratif dénommée [10] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 octobre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Par une requête notifiée au RPVA le 26 mai 2025, [10] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 09 octobre 2025, le Président a autorisé l’avocat de Mme [O] [V] [I] à présenter une note en délibéré sur les mérites de la demande de rabat de clôture et ce, avant le 1er novembre 2025.
Mme [O] [V] [I] a notifié sa note en délibéré par RPVA le 14 octobre 2025. Elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande de rabat de clôture formée par [10].
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, Mme [O] [V] [I] demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, des articles 114 et suivants du code de procédure civile de :
— Dire et juger nulles, subsidiairement non fondées les décisions, prononcées le 22 juillet 2024 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, ainsi que la décision, prononcée le 28 août 2024 par Monsieur le Directeur de l'[6], rejetant le recours gracieux de Madame [O] [V] [I] ;
En conséquence,
— Condamner l’association [4] à réintégrer Madame [O] [V] [I] au sein de l'[7] [Localité 12], sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à compter du 15e jour suivant le jugement à intervenir ;
— Condamner en conséquence l’association [4] au paiement de cette astreinte ;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ainsi ordonnée ;
Dans l’hypothèse où la réintégration de Madame [O] [V] [I] s’avérerait impossible,
— Condamner l’association [4] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 €, en indemnisation du préjudice subi par la demanderesse, du fait de son exclusion injustifiée ;
— Condamner l’association [4] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens ;
— Dire que le jugement sera exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 803 du code de de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, l’affaire a été clôturée le 06 mai 2025 en l’absence de conclusions de l’avocat représentant [10] après plusieurs renvois consécutifs et le dernier avec une injonction de conclure notifiée par RPVA.
Néanmoins il ressort de la note en délibéré de Mme [V] [I] que cette dernière ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, le litige étant la chose des parties et pour permettre un procès loyal et équitable, il sera fait droit à la demande de [9].
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de réserver toutes demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 06 mai 2025 ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante qui se tiendra le Vendredi 20 février 2026 à 9h30 – salle 225 – 2e étage – tribunal judiciaire de METZ, pour les conclusions de l’Association à but non lucratif dénommée [10] avec injonction de conclure ;
RESERVE toutes demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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