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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 sept. 2025, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01486 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 68), avocat postulant, ayant Me Sandrine FLATIN, avocat au barreau de Thonon-les-bains (T. 5), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1982
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 février 2023, Madame [O] [J] a reconnu avoir reçu de Monsieur [R] [C] la somme de 15 292,59 euros et la somme de 4,70 euros sur le compte de la SELARL Véronique [I], huissier de justice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 août 2024, Monsieur [C] a mis en demeure Madame [J] d’avoir à lui rembourser immédiatement la somme de 14 792,59 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2024, le conseil de Monsieur [C] a mis en demeure Madame [J] d’avoir à payer la somme due à son client dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, précisant avoir été mandaté pour “engager toute voie de droit nécessaire”.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Monsieur [C] a fait assigner Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir :
“Vu les pièces produites au débat,
Vu l’article1303 du Code civil,
Vu l’article 1376 du Code civil,
A titre principal :
Condamner Madame [V] [J] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 14.792,59 euros outre 4,70 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre du remboursement de la reconnaissance de dette régularisée le 20 février 2023
A titre subsidiaire :
Condamner Madame [V] [J] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 14.792,59 euros outre 4,70 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de l’enrichissement sans cause de Madame [J]
Condamner Madame [V] [J] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 10 juillet 2025, la décision étant mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale :
En matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
En l’espèce, Monsieur [C] fonde sa demande en paiement sur le courrier manuscrit rédigé le 20 février 2023 par Madame [J], ainsi libellé :
“Je soussignée [J] [O], reconnais avoir recu le 26/10/2022 la somme de quinze milles deux cent quatre vingt douze euros et cinquante neuf centimes (15292,59€) sur le compte [B] SELARL [H] [I] REF : 5935558 n° FR2740031000010000334589G78 du compte n° 324 774 18195 de Mr [C] [R] ainsi que des frais bancaires d’un montant de (4,70€) quatre euros et soixante dix centimes”, le texte étant suivi du nom et du prénom “[J] [O]” et d’une signature.
Ce document ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil, dès lors que le souscripteur se borne à reconnaître qu’il a reçu la somme de 15 292,59 euros outre la somme de 4,70 euros, mais ne s’engage pas à les rembourser.
Monsieur [C] ne produisant aucune reconnaissance de dette, il lui incombe de prouver l’existence du prêt, c’est-à-dire la remise des fonds et l’obligation de Madame [J] de les rembourser.
S’agissant d’un acte juridique conclu entre deux particuliers portant sur une somme supérieure à 1 500 euros, la preuve doit être rapportée par écrit, en vertu de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980. L’article 1360 prévoit cependant qu’il est fait exception à cette règle en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Le demandeur n’invoque ni l’impossibilité matérielle ou morale de se constituer une preuve par écrit, ni la perte de l’écrit par force majeure.
Le courrier manuscrit du 20 février 2023 ne constitue pas un commencement de preuve par écrit, dès lors que cette pièce atteste uniquement de la remise des fonds, mais pas de l’obligation souscrite par son auteur de les rembourser.
La preuve du prêt n’étant pas rapportée conformément aux règles légales, la demande en paiement doit être rejetée.
2 – Sur la demande subsidiaire :
Le juge saisi d’une demande doit vérifier, même d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
Selon l’article 1303-3 du même code, “L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.”
Lorsqu’une partie échoue à démontrer l’existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement injustifié (Cour de cassation, 1re Civ., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.278 ; 1re Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 09-13.966).
Monsieur [C], défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence du prêt consenti à Madame [J], n’est pas fondé à demander subsidiairement le remboursement de la somme prétendument prêtée sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
La demande subsidiaire en paiement sera donc rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [C] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [O] [J],
Condamne Monsieur [R] [C] aux entiers dépens.
Prononcé le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Emmanuelle DEVEAUX
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