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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 24/00307 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHAG
N° Minute : 25/00758
AFFAIRE
[C] [T]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] – Mineure
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Ses parents es-qualités de représentants légaux sont:
Mme [A] [O] [H] – mère – comparante
M. [J] [P] – père – comparant
Assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [M], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2022, Mme [A] [O] [H], épouse [P], et M. [J] [P] ont formé auprès de la [6] ([5]), siégeant au sein de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur fille mineure, [C] [T], née le 11 juillet 2009.
Par décision du 10 mars 2023, la commission a refusé cette demande en se fondant sur le fait que l’enfant présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les époux [P] ont alors déposé le 9 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [9] contre la décision de rejet.
La commission a, lors de sa séance du 17 novembre 2023, maintenu la décision contestée.
Par requête enregistrée le 8 février 2024, Monsieur et Madame [P] ont a saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W].
L’expert désigné a rempli sa mission le 20 novembre 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur et Madame [P], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [C] [T], assistés de leur conseil, sollicitent du tribunal, de :
déclarer bien fondé et recevable leur recours ordonner avant dire droit une expertise médicale de l’enfant aux fins de déterminer le taux d’incapacité ;juger qu’à la date de la demande, l’enfant présentait un taux d’incapacité a minima de 50 % au regard du guide barème de l’annexe 2-4 du CASF et qu’il recevait des soins adaptés à sa pathologie ; allouer aux époux [V] le bénéfice de l’AEEH de base pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2022, outre un complément d’AEEH de catégorie 4 et ce à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 5 ans ;en tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la [9] à verser aux époux [S] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La [9] sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur et par Madame [P], et la condamnation de ces derniers aux entiers dépens. Elle soutient que la contestation de la mobilité inclusion ne figurait pas dans la requête de sorte que, à ses yeux, cette décision n’était pas contestée. Elle conteste l’appréciation de l’expert retenant un taux d’incapacité de 70 % et fait valoir à titre subsidiaire l’absence des conditions complémentaires prévues à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale alinéa 3, dans le cas où le tribunal retiendrait un taux d’incapacité intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AEEH et d’un complément à l’AEEH
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ».
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles ».
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
En application du deuxième alinéa de cet article R541-1 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de ce taux d’incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’introduction générale de ce guide-barème : « le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ».
Il résulte de ce texte que l’évaluation du taux d’incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d’éléments médicaux, précisant que « le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ».
Ce texte précise encore : « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
En l’espèce, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [W] afin d’évaluer la situation médicale de [C] [T] à la date de la demande. Il convient de relever que l’expert a établi son rapport après examen clinique de l’enfant et consultation des éléments médicaux transmis par les parties.
Aux termes de son rapport, le médecin expert commis par la présente juridiction rappelle que l’enfant « a fréquenté une école normale pour sa scolarité primaire et au collège jusqu’en cinquième. Elle est suivie par un psychologue (…) ainsi qu’une thérapie orthophonique hebdomadaire. De la quatrième à la troisième, elle a été scolarisée dans une école spécialisée (..), puis en seconde dans une école normale, sans suivi particulier ».
Il expose que l’enfant : « présente une déficience légère à moyenne, des troubles du langage et de la parole congénitaux acquis avant ou pendant l’acquisition de l’écriture et de la lecture. Il s’agit d’une déficience du langage écrit à l’oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires, mais pas la socialisation », ce qui justifie aux yeux de l’expert, en se plaçant à la date de la demande soit le 15 juin 2022, un taux d’incapacité estimé à 15 %.
L’expert indique également qu’il n’y a pas de nécessité d’une réduction du temps de travail, du parent ou d’un arrêt de son activité professionnelle, ni du recours à l’aide d’une tierce personne à temps partiel ou à temps plein du fait du handicap de l’enfant, ni de nécessité de dépenses particulières exposées par les parents et liées au handicap de l’enfant.
Il convient de préciser que l’expert a pris connaissance de l’ensemble des éléments transmis par les parties retraçant l’ensemble des difficultés rencontrées par [C] [T].
La [9], pour sa part, fait valoir que l’enfant souffre principalement de trouble DYS (dyslexie et dysorthographie), de sorte qu’au regard de la situation et après analyse approfondie des pièces médicale, la [5] a considéré que les difficultés de l’enfant ne constituent pas une gêne notable. En application du guide barème de l’annexe 2-4 du CASF, le taux d’incapacité retenu à l’enfant est inférieur à 50 %, soit en concordance avec les observations de l’expert judiciaire.
Si Monsieur et Madame [P] contestent ce taux d’incapacité et maintiennent que le taux d’incapacité de l’enfant doit être fixé à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, en se fondant sur le retour de l’équipe éducative encadrant l’enfant et du GEVA-SCO de l’année 2022-2023, aucun élément de nature médicale ne permet de contredire les constatations de l’expert sur l’appréciation du taux d’incapacité à la date de la demande.
Par ailleurs, le certificat médical figurant dans les pièces produites aux débats, établi par le docteur [Y] le 15 juin 2022, fait apparaître uniquement des difficultés dans sa scolarité, compte tenu des troubles de l’attention et de la mémoire de travail, nécessitant un suivi en orthophonie et en psychologie. Il n’est relevé aucune difficulté dans la mobilité, dans la manipulation, dans la capacité motrice, dans la communication, dans la capacité cognitive ainsi qu’aucun retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
En tout état de cause, aucun élément ne saurait prévaloir sur les conclusions claires et précises de l’expert et ne sauraient justifier une nouvelle expertise.
Par conséquent, aussi digne d’intérêt que soit la situation de l’enfant [C] [T], les demandes d’attribution de l’AEEH et de son complément, formées par les parents, ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par les requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Monsieur et Madame [P], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [C] [T], aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [4] et que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [A] [O] [H] épouse [P] et M. [J] [P], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [C] [T], de leur demande d’attribution de l’AEEH de base et de son complément ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Mme [A] [O] [H] épouse [P] et M. [J] [P], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [C] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [A] [O] [H] épouse [P] et M. [J] [P], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [C] [T], aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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