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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 9 janv. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me MOUSSU + 1 CCC à Me RAYE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCIZ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
53 rue du Port
92000 NANTERRE
représentée par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
9 place du Général de Gaulle
06800 CAGNES-SUR-MER
représenté par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 23 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SASU FRANFINANCE LOCATION, établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière et de longue durée, expose que Monsieur [W] [Y], exerçant l’activité des infirmiers et sage-femmes, a conclu auprès de la SAS ASF CONSULTING, pour les besoins de son activité professionnelle, sans précision sur leur date de signature :
— un contrat de location d’un photocopieur, de deux IPAD et d’un logiciel ABBY FINEREADER, d’une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 1.161 € HT,
— un contrat de location d’un MACBOOK AIR, d’un serveur et d’un IPHONE, d’une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 570 € HT,
— un contrat de location d’un IPAD AIR, d’un MACBOOK AIR et d’un serveur NAS, d’une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 586,50 € HT.
La SASU FRANFINANCE LOCATION indique que ces trois contrats lui ont été cédés par la SAS ASF CONSULTING ; que Monsieur [W] [Y] ayant cessé de régler les loyers, elle lui a adressé le 4 octobre 2023 une mise en demeure au titre de chaque contrat ; qu’en l’absence de règlement, elle a pris acte de la résiliation des contrats, de sorte que Monsieur [W] [Y] reste redevable de la somme de 22.202,30 € au titre du 1er contrat, 11.816,51 € au titre du 2e contrat et 12.147 € au titre du 3e contrat.
Suivant acte d’huissier en date du 23 janvier 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a assigné Monsieur [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater la résiliation des contrats à compter du 7 décembre 2024, de condamner Monsieur [W] [Y] à diverses sommes et à lui restituer le matériel sous astreinte.
Aux termes de son assignation, la SASU FRANFINANCE LOCATION sollicite, au visa des articles 1103 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— constater la résiliation des contrats de location n° 001779643-00, n° 001791498-00 et 001791843-00 à compter du 7 décembre 2024,
— condamner en conséquence, Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 46.165,81€ en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l’assignation, soit :
*22.202,30 € au titre du contrat n° 001779643-00, soit :
— 9.612,06 € au titre des loyers échus
— 1.407,05 € au titre des intérêts sur loyers échus
— 961,21 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
— 9.288 € au titre des loyers à échoir
— 928 € au titre de l’indemnité contractuelle
— 5,18 € au titre des frais et honoraires
*11.816,51 € au titre du contrat n° 001791498-00, soit :
— 4.948,98 € au titre des loyers échus
— 724,45 € au titre des intérêts sur loyers échus
— 494,90 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
— 5.130 € au titre des loyers à échoir
— 513 € au titre de l’indemnité contractuelle
— 5,18 € au titre des frais et honoraires
*12.147 € au titre du contrat n° 001791843-00, soit :
— 5.083,08 € au titre des loyers échus
— 744,08 € au titre des intérêts sur loyers échus
— 508,31 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
— 5.278,50 € au titre des loyers à échoir
— 527,85 € au titre de l’indemnité contractuelle
— 5,18 € au titre des frais et honoraires
— condamner Monsieur [W] [Y] à lui restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir le matériel suivant :
— 1 COPIEUR MULTIFONCTIONS 357 CI
— 2 IPAD AIR
— 1 LOGICIEL ABBYY FINEREADER
— 1 MACBOOK AIR 13 POUCES
— 1 SERVEUR NAS
— 1 IPHONE 12
— 1 IPAD AIR 10,9 POUCES
— 1 MACBOOK AIR 13 POUCES
— 1 SERVEUR NAS
— l’autoriser à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
— condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU FRANFINANCE LOCATION n’a pas communiqué de nouvelles conclusions par la suite.
Monsieur [W] [Y] a constitué avocat mais par message RPVA en date du 2 septembre 2025, son Conseil, Maître Nathalie RAYE, a indiqué au tribunal qu’il lui avait demandé de ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Suivant ordonnance en date du 23 octobre 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 3 novembre 2025.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire.
Sur les demandes en résiliation des contrats de location et en paiement des sommes dues en exécution desdits contrats :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La SAS sollicite que le tribunal constate la résiliation des trois contrats de location et condamne de Monsieur [W] [Y] au paiement des sommes suivantes :
« * 22.202,30 € au titre du contrat n°001779643-00, décomposés comme suit :
— 9.612,06 € au titre des loyers échus
— 1.407,05 € au titre des intérêts sur loyers échus
— 961,21 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
— 9.288 € au titre des loyers à échoir
— 928 € au titre de l’indemnité contractuelle
— 5,18 € au titre des frais et honoraires
* 11.816,51 € au titre du contrat n°001791498-00, décomposés comme suit :
— 4.948,98 € au titre des loyers échus
— 724,45 € au titre des intérêts sur loyers échus
— 494,90 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
— 5.130 € au titre des loyers à échoir
— 513 € au titre de l’indemnité contractuelle
— 5,18 € au titre des frais et honoraires
* 12.147 € au titre du contrat n°001791843-00, décomposés comme suit :
— 5.083,08 € au titre des loyers échus
— 744,08 € au titre des intérêts sur loyers échus
— 508,31 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
— 5.278,50 € au titre des loyers à échoir
— 527,85 € au titre de l’indemnité contractuelle
— 5,18 € au titre des frais et honoraires »
A l’appui de sa demande, la société demanderesse produit dans son dossier de plaidoirie les pièces listées dans le bordereau transmis au tribunal par message RPVA le 2 septembre 2025 à savoir :
P1-1 : Contrat n° 001779643-00 conclu avec la société ASF CONSULTING + facture d’achat P1-2 : Contrat n° 001791498-00 conclu avec la société ASF CONSULTING + facture d’achat P1-3 : Contrat n° 001791843-00 conclu avec la société ASF CONSULTING + facture d’achat P2 : Procès-verbaux de réception
P3 : Contrats de vente du matériel grevé du contrat de location à la société FRANFINANCE LOCATION avec factures d’achat
P4-1 : Mise en demeure du 4 octobre 2023 au titre du contrat n° 001779643-00
P4-2 : Mise en demeure du 4 octobre 2023 au titre du contrat n° 001791498-00
P4-3 : Mise en demeure du 4 octobre 2023 au titre du contrat n° 001791843-00
P5-1 : Décompte de créance après résiliation au titre du contrat n° 001779643-00
P5-2 : Décompte de créance après résiliation au titre du contrat n° 001791498-00
P5-3 : Décompte de créance après résiliation au titre du contrat n° 001791843-00
Ne figure ni dans le dossier de plaidoirie ni sur ledit bordereau, la pièce P6 visée dans la liste des pièces annexée à l’assignation sous l’intitulé « Extrait K-BIS de Monsieur [W] [Y] ».
Sur ce point, il sera relevé que contrairement à ce qu’expose la SASU FRANFINANCE LOCATION, Monsieur [W] [Y] n’est ni infirmier ni sage-femme mais médecin ainsi qu’il est mentionné sur le cachet apposé sur les trois contrats de location produits.
La SASU FRANFINANCE LOCATION justifie que Monsieur [W] [Y] a conclu avec la SAS ASF DIRECT, et non la SAS ASF CONSULTING, les trois contrats suivants :
— le 1er juillet 2021, un contrat n°DDF37839 de location d’un photocopieur, de deux IPAD et d’un logiciel ABBY FINEREADER, d’une durée de 63 mois, moyennant 21 loyers trimestriels de 1.161 € HT,
— le 14 octobre 2021, un contrat n°DDF38692 de location d’un MACBOOK AIR, d’un serveur et d’un IPHONE, d’une durée de 63 mois, moyennant 21 loyers trimestriels de 570 € HT,
— le 14 octobre 2021, un contrat n°DDF38842 de location d’un IPAD AIR, d’un MACBOOK AIR et d’un serveur NAS, d’une durée de 63 mois, moyennant 21 loyers trimestriels de 586,50 € HT.
Les numéros de contrats indiqués par la société demanderesse correspondent à une nouvelle numérotation portée à la main sur les contrats, plus précisément et uniquement sur les 2e et 3e contrats.
Pour justifier de sa qualité de cessionnaire du matériel figurant aux trois contrats, la SASU FRANFINANCE LOCATION verse aux débats en pièce P3 :
— une facture n°202125021 du 22 octobre 2021 établie à son profit par la SAS ASF CONSULTING au titre de la « cession des matériels et/ou des logiciels objets du contrat de location n°DDF38692 Client : [W] [B], DDF38692 ACCORD DE FINANCEMENT n°2082455 Apporteur : ASF DIRECT Ag 006 »,
— une facture n°202125024 du 25 octobre 2021 établie à son profit par la SAS ASL CONSULTING au titre de la « cession des matériels et/ou des logiciels objets du contrat de location n°DDF38842 Client : [W] [B], DDF38842 ACCORD DE FINANCEMENT n°2114226 Apporteur : ASF DIRECT Ag 006 ».
Ainsi, si la SASU FRANFINANCE LOCATION justifie de l’achat du matériel loué au défendeur par la SAS DIRECT au titre des contrats n°DDF38692 et DDF38842 conclus le 14 octobre 2021 (2e et 3e contrats), et ainsi de la cession à son profit de la créance de location que la SAS ASF DIRECT détenait à l’égard de Monsieur [W] [Y] au titre desdits contrats, elle ne produit pas en revanche de facture justifiant de la cession du matériel et logiciel mentionnés dans le 1er contrat n°DDF37839 conclu 1er juillet 2021.
Il sera relevé en outre que si dans la case « Cessionnaire » des deux contrats en date du 14 octobre 2021 figure le cachet commercial de la SASU FRANFINANCE LOCATION, cette case a été laissée vide sur le contrat du 1er juillet 2021.
Par conséquent, la SASU FRANFINANCE LOCATION, faute pour elle de justifier de sa qualité de cessionnaire, est mal fondée à réclamer la résiliation du contrat n°DDF37839 conclu le 1er juillet 2021et le paiement des sommes dues en exécution dudit contrat.
S’agissant des deux autres contrats, la SASU FRANFINANCE LOCATION vise, à l’appui de ses demandes, un article « 9.2 des Conditions générales de location » dont elle reproduit les termes suivants : « Le Bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 (huit) jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers (…)
Le Locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le Bien dans les conditions prévues à l’article 8.1 ci-dessus. La résiliation du Contrat n’entraine pour le Bailleur aucune obligation de reversement même partiel du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
a) la totalité des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat postérieurement à la résiliation
b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement.
L’indemnité ci-dessus portera intérêts calculés au taux défini à l’article 3.7 [1,5 % par mois]»
Or, cet article, ni d’ailleurs l’article 3.7 auquel il renvoie, ne figurent dans les conditions générales, identiques, mentionnées dans les trois contrats de location produits.
A l’évidence, la SASU FRANFINANCE LOCATION entend justifier ses demandes en s’appuyant sur des conditions générales inapplicables aux contrats litigieux.
En outre, force est de constater que les mises en demeure du 3 octobre 2024 ne comportent aucun décompte des loyers dus et que les décomptes des sommes dues, versés en pièces P5-1 à P5-3, sont insuffisamment détaillés dans la mesure où ils ne précisent pas trimestre par trimestre depuis le début du contrat, les sommes dues au titre des loyers, intérêts et pénalités dues, et les différents règlements de Monsieur [W] [Y].
Par conséquent, la SASU FRANFINANCE LOCATION doit également être déboutée de ses demandes au titre des contrats n°DDF38692 et DDF38842 conclus le 14 octobre 2021.
Sur la demande en restitution du matériel :
La SASU FRANFINANCE LOCATION sollicite que Monsieur [W] [Y] soit condamné à lui restituer ledit matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Or, la SASU FRANFINANCE LOCATION ayant été déboutée de ses demandes de résiliation des trois contrats de location, il ne sera pas fait droit à sa demande de restitution du matériel loué et corrélativement de sa demande visant à l’autoriser à appréhender ledit matériel, au besoin avec le recours à la force publique.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU FRANFINANCE LOCATION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SASU FRANFINANCE LOCATION de sa demande de résiliation des contrats de location n°DDF37839, n°DDF38692 et n°DDF38842 signés les 1er juillet et 14 octobre 2021 entre Monsieur [W] [Y] et la SAS ASF DIRECT ;
Déboute la SASU FRANFINANCE LOCATION de sa demande en paiement de sommes dues en exécution des contrats de location n°DDF37839, n°DDF38692 et n°DDF38842 signés les 1er juillet et 14 octobre 2021 entre Monsieur [W] [Y] et la SAS ASF DIRECT ;
Déboute la SASU FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution du matériel loué, objet des contrats de location n°DDF37839, n°DDF38692 et n°DDF38842 signés les 1er juillet et 14 octobre 2021 entre Monsieur [W] [Y] et la SAS ASF DIRECT, et de sa demande visant à l’autoriser à appréhender ledit matériel, au besoin avec le recours à la force publique ;
Déboute la SASU FRANFINANCE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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