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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 21/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02542 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLR5
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [Y] [V], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me [J] [W], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [I], embauchée par la société [1] en qualité d’agent de service hospitalier, a été victime d’un accident du travail le 6 avril 2021.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 7 avril 2021, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : La salariée déclare qu’elle manipulait le chariot repas.
Nature de l’accident : La salariée déclare que la roue du chariot se serait bloquée. Elle déclare qu’elle aurait mal au cou et au dos.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant.
Siège des lésions : Cervicales, cou, dos, dos-côté droit.
Nature des lésions : Douleur.”
Un torticolis a été constaté par certificat médical initial établi le jour même.
Par courrier recommandé daté du 27 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident du titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi, dans un même temps, la commission de recours amiable du Rhône et la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne Rhône-Alpes par courriers recommandés datés du 1er juin 2021 et réceptionnés le 3 juin 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 26 novembre 2021.
A l’audience du 16 décembre 2025, il a été procédé à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02542 et RG 22/00213 sous le n° RG 21/02542 par mention au dossier.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 24 février 2026, la société [1] sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de toute cause totalement étrangère.
Elle sollicite, suivant les résultats de l’expertise judiciaire, l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 6 avril 2021 de Madame [I].
Elle fait valoir :
— que le rapport médical n’a pas été transmis à son médecin conseil le docteur [C] ;
— qu’en l’absence de transmission de ce rapport, la société n’a dès lors pas été en mesure de contester utilement l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident litigieux ;
— qu’au stade contentieux, la caisse primaire se contente de produire le certificat médical initial de sorte qu’en l’état du dossier, elle se trouve face à une preuve impossible à apporter, sans que cette carence puisse lui être opposée ;
— qu’il est patent que l’attitude de la caisse qui ne fournit aucun élément justificatif du bien-fondé de la prise en charge empêche tout débat contradictoire ;
— que la disparition complète de la pathologie initiale au profit de l’apparition d’une pathologie totalement différente empêche la caisse de se prévaloir de la présomption d’imputabilité ;
— que l’existence d’un état pathologique préexistant a été révélée par la nouvelle lésion de tendinopathie de l’épaule figurant dans la notification d’attribution de rente.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la confirmation de l’opposabilité à l’employeur tant de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 6 avril 2021 que des soins et arrêts consécutifs.
Elle fait valoir :
— qu’aucune disposition légale ne l’oblige à communiquer le rapport médical ;
— que s’agissant de la nouvelle lésion de tendinopathie de l’épaule droite, le médecin conseil s’est prononcé objectivement en tenant compte des antécédents médicaux de l’assurée et que les séquelles apparaissent en totale cohérence avec la nature de l’accident du 6 avril 2021 ;
— que la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos ;
— que le service médical s’est prononcé favorablement sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail dans son avis du 27 juillet 2021 ;
— que l’employeur échoue à susciter un doute suffisant permettant d’écarter la présomption d’imputabilité et de justifier l’organisation d’une expertise.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.”
La société [1] a saisi par courrier recommandé du 1er juin 2021, la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [I] et la date de consolidation. L’employeur a concomitamment saisi la commission de recours amiable aux mêmes fins.
L’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la Commission de Recours Amiable.
La société [1] a mandaté le Docteur [C] afin que lui soit transmises les pièces médicales du dossier à savoir les certificats médicaux et le rapport médical.
Aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui par décision expresse a retenu l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail du 6 avril au 23 juillet 2021.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être recueillis par la caisse susceptibles de faire grief à l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la société [1] le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2021 qui fait courir la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation fixée par son médecin conseil au 5 avril 2022.
Il convient dès lors de débouter la société [1] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [I] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 5 avril 2022, date de consolidation de son état de santé.
L’existence d’une nouvelle lésion n’a pas été reconnue par le service médical malgré l’évolution de l’état de santé de l’assurée en cours d’indemnisation.
Le médecin conseil de la caisse s’est, par avis du 27 juillet 2021, prononcé favorablement à la justification de la poursuite de l’arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 7 avril 2021 au 5 avril 2022 et la notification de consolidation.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a également fixé la date de consolidation médico-légale des lésions au 5 avril 2022. Un taux d’incapacité permanente de 8 % et une indemnité en capital ont été attribués pour une : “tendinopathie épaule droite avec limitations légères des mobilités de l’épaule droite sur état antérieur côté dominant.”
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’un torticolis justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 6 avril 2021 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [I], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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