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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 sept. 2024, n° 21/10131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE PONT TOURNANT c/ Société PINHEIROS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/10131
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYQP
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
21 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LE PONT TOURNANT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0577
DÉFENDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0418
Décision du 19 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/10131 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYQP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2019, la SCI Le Pont Tournant a donné à bail commercial à la SAS Pinheiros des locaux commerciaux composés d’une cave au sous-sol, d’un local au rez-de-chaussée et d’une cuisine à l’étage, et situés au [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 2].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2028, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 54.000 euros – soit un loyer mensuel de 4.500 euros hors taxes hors charges – et d’un dépôt de garantie de 13.500 euros. Par le jeu des indexations, le loyer mensuel actuel s’élève à 5.714,89 euros charges comprises.
Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de «bar, restaurant avec extraction ».
Se prévalant de loyers impayés, la SCI Le Pont Tournant a fait délivrer à la SAS Pinheiros, par acte d’huissier du 9 mars 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme totale de 17.801,84 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que du coût de l’acte.
Soutenant que les divers règlements du preneur sur la période du 3 juin 2020 au 16 juin 2021 n’ont apuré que partiellement la dette locative, la SCI Le Pont Tournant a attrait la SAS Pinheiros, par assignation du 21 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire aux fins, notamment, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du preneur au paiement des arriérés locatifs s’élevant, au 17 octobre 2020, à la somme de 30.346,51 euros.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023 par RPVA, la SCI Le Pont Tournant a demandé au tribunal de :
— Constater le non-paiement répétitif des loyers et charges par la société Pinheiros,
En conséquence :
À titre principal :
— Constater en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial du 16 juillet 2019 conclu entre la société Le Pont Tournant d’une part, et la société Pinheiros d’autre part au titre du non-paiement des loyers et charges par la société Pinheiros à la date du 21 juillet 2020,
À titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du bail commercial du 16 juillet 2019 conclu entre la société Le Pont Tournant d’une part, et la société Pinheiros d’autre part au titre du non-paiement grave et répétitif des loyers et charges par la société Pinheiros,
En tout état de cause :
— Débouter la société Pinheiros de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner l’expulsion de la société Pinheiros et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux (en ce compris, annexes, caves) qu’elle occupe (comprenant les meubles équipements et mobilier) au [Adresse 4] et [Adresse 1] avec si besoin est, le concours de la force publique ainsi qu’un serrurier,
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la société Pinheiros, en un lieu qu’elle aura choisi et qu’à défaut, ils seront entreposés en un lieu approprié décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec somation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
— Condamner la société Pinheiros au paiement de la somme de 213.292,53 euros en principal, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés et arrêtés au mois d’août 2023, sauf à parfaire et actualiser, outre les intérêts de retard à compter de la date du commandement de payer et les frais de relance et d’huissier pour un montant de 642,87 euros,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par la société Pinheiros à la société Le Pont Tournant à compter de la résiliation, au montant du loyer courant majoré des provisions pour charges, taxes et impôts laquelle sera due jusqu’à libération effective des lieux par la société Pinheiros et de tous occupants de son chef ainsi que de tous meubles et équipements lui appartenant ou appartenant à tous occupants de son chef,
— Autoriser la société Le Pont Tournant à conserver le montant de 13.687,23 euros versé à titre de dépôt de garantie en compensation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 8.8 du bail,
— Rejeter purement et simplement toute demande de délais de paiement ou d’échelonnement de la dette compte tenu (i) de son ancienneté et de son importance, (ii) de l’absence de démarches réelles de la société Pinheiros pour apurer sa situation, (iii) de la bonne foi de la bailleresse,
— Rejeter purement et simplement toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire pour régularisation de la dette locative qui interviendrait postérieurement à la délivrance de l’assignation et ce, en application des dispositions claires, précises et sans ambiguïté de la clause résolutoire,
— Condamner la société Pinheiros à verser à la société Le Pont Tournant la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’intégralité des frais du commandement de payer et de délivrance de l’assignation,
— Rappeler l’exécution de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023 par RPVA, la SAS Pinheiros a demandé au tribunal de :
À titre principal :
— Prononcer la nullité du commandement de payer délivré par la société Le Pont Tournant à la société Pinheiros le 9 mars 2020,
Par conséquent :
— Juger que la clause résolutoire prévue par le contrat de bail signé par les sociétés Pinheiros et Le Pont Tournant n’est pas acquise,
— Débouter la société Le Pont Tournant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire et reconventionnel :
— Accorder à la société Pinheiros rétroactivement des délais de paiement à compter du 23 juin 2020,
— Débouter la société Le Pont Tournant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— Prononcer une minoration du montant mensuel des loyers dus par la société Pinheiros pour la période allant du 15 mars 2020 au 19 mai 2021, à hauteur de 1.000 euros,
Par conséquent :
— Constater que les causes du commandement de payer délivrées à la demande de la société Le Pont Tournant à la société Pinheiros le 9 mars 2020 sont éteintes, et que la clause résolutoire prévue par le contrat de bail signé entre lesdites sociétés n’est pas acquise,
— Débouter la société Le Pont Tournant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal condamnait la société Pinheiros à payer quelque somme que ce soit à la SCI Le Pont Tournant, la société Pinheiros lui demande alors de :
— Lui octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1243-1 du code civil sur 12 mois à compter du jugement à intervenir,
— Débouter la société Le Pont Tournant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions visant à voir obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail,
En tout état de cause :
— Dire n’y avoir lieux à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société Le Pont Tournant à verser à la société Pinheiros la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024 puis mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, la SCI Le Pont Tournant, indiquant qu’un accord était intervenu entre les parties, a demandé au tribunal de :
— lui donner acte de son désistement de son instance et de son action à l’encontre de la société Pinheiros dans l’affaire enregistrée sous le numéro de R.G. 21/10131
— juger que la société Le Pont Tournant conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce et compte tenu des dernières conclusions de la SCI le Pont Tournant notifiées par RPVA le 28 août 2024, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 afin que la société Pinheiros notifie des conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Révoque l’ordonnance de clôture rendu le 12 décembre 2023,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en électronique du 26 novembre 2024 pour conclusions d’acceptation de la SAS Pinheiros suite aux conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par la SCI Le Pont Tournant le 28 août 2024,
Dit qu’à défaut, l’affaire est susceptible d’être radiée,
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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