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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 27 janvier 2026
Salarié : M., [Y], [X]
Requête n° : N° RG 23/01955 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YL2T
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES substituée par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en la personne de M., [I], [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES – T 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/06/2023, la société, [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du Rhône le 07/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur, [Y], [X] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 25/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/01/2026.
À cette date, en audience publique :
— la société, [1] a comparu représentée par son conseil Me ABDOU substitué par Me GUILLE.
Elle conclut oralement à la diminution à 5 % du taux d’IPP attribué à Monsieur, [Y], [X] et se fonde sur le rapport médical du Docteur, [R] qui retient que l’assuré présente une limitation des mouvements de son épaule droite extrêmement minime et proche de la normale après traitement d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il ajoute qu’il n’est précisé aucun élément médical, et notamment le compte-rendu opératoire et les descriptions de l’examen clinique du chirurgien.
— la CPAM du Rhône a comparu représentée par Monsieur, [N].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 10 % et indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur, [Z], [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur, [Y], [X] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 20/12/2022, laquelle a confirmé le taux de manière implicite. Il a introduit son recours le 14/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur, [Z], [C], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique, une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite (abduction, élévation antérieure), sans amyotrophie. Il n’est pas précisé si l’examen a été réalisé en passif ou actif.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 8 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM du Rhône sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société, [1].
— REFORME la décision de la CPAM du Rhône du 07/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Monsieur, [Y], [X] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2022, en raison de sa maladie professionnelle du 25/09/2020.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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