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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 septembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 septembre 2025 par le même magistrat
[4] C/ Monsieur [J] [O]
N° RG 24/01121 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIRA
DEMANDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[J] [O]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 2 janvier 2024, reçu le 8 janvier 2024, la [3] ([4]) a mis le Dr [J] [O] en demeure de s’acquitter du paiement des cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2023, concernant le régime de base, la complémentaire vieillesse, l’allocation supplémentaire vieillesse et la garantie invalidité-décès.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la [4] a délivré une contrainte en date du 6 mars 2024, signifiée le 3 avril 2024, pour un montant total de 37 178,91 euros.
Par courrier du 15 avril 2024, reçu au greffe le 18 avril 2024, M. [O] formait opposition à cette contrainte. Il contestait devoir les sommes qui lui étaient réclamées (mentionnant un montant de 37 251,89 euros), estimant d’une part que le statut de la [4] qui serait régie par le code de la mutualité, ne lui ouvrirait pas le droit d’exiger le paiement des cotisations, et critiquant d’autre part la validité de la contrainte elle-même. Enfin, il soulevait l’irrégularité de la signification de la contrainte, pour violation des articles 655,656 et 657 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, à laquelle il a été régulièrement convoqué, M. [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La [4] a quant a elle conclu au rejet des prétentions adverses, et sollicité la validation de la contrainte, et la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 37178,91 euros, outre les frais de citation et de signification de la contrainte.
Elle demande également que M. [O] soit condamné au paiement d’une amende civile pour procédure abusive et dilatoire, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Enfin, elle réclame à son encontre la condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les conclusions prises au soutien de ces demandes développées à l’audience du 16 mai 2025 ont été notifiées à M. [O], comme en justifie l’organisme demandeur.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du 6 mars 2024 a été signifiée le 3 avril 2024 et M. [O] a formé opposition par courrier du 15 avril 2024 reçu le 18 avril 2024.
Son courrier expose son désaccord quant au formalisme qui n’aurait pas été respecté et qui selon lui entacherait la régularité de la procédure.
Les conditions de forme sont donc remplies et l’opposition formée par M. [O] à l’encontre de la contrainte du 6 mars 2024 sera déclarée recevable.
Sur le fond
M. [O] estime en premier lieu que la [4] serait une mutuelle, dépourvue de ce fait du droit d’agir en paiement à son encontre.
Or, ainsi que le rappelle la [4], l’organisme a été institué par décret du 19 juillet 1948 en application de la loi du 17 janvier 1948 pour assurer la gestion de l’assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins, conformément aux dispositions du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale.
L’article L122-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale confère au directeur de la [4] qualité pour agir en justice dans les matières concernant notamment les relations avec les cotisants, tandis que les articles L244-9 et R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la faculté pour la [4] de délivrer une contrainte pour le recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard, lesquelles sont dues à titre obligatoire par les médecins du fait de l’exercice médical non salarié.
Le premier moyen invoqué par M. [O] ne peut donc prospérer.
Il soutient ensuite que l’appel de cotisation et la contrainte ne respecteraient pas les dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, sans développer davantage quelles irrégularités il soulève.
Pour autant, l’exigence d’une mise en demeure préalable, requise par l’article L244-2, a bien été respectée en l’espèce.
Quant à la forme de la mise en demeure adressée par la [4] le 2 janvier 2024 à M. [O], le tribunal constate qu’elle précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que le montant auquel elles se rapportent.
Les arguments soulevés par M. [O] à cet égard ne sont donc pas davantage fondés.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la validité de l’appel de cotisations, dont M. [O] ne précise pas quel grief l’affecterait.
Enfin, M. [O] considère que l’acte de signification de la contrainte serait nul pour avoir violé les articles 655, 656 et 657 du code de procédure civile.
Ceux-ci disposent que :
— article 655 : “Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
— article 656 : “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée , la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”
— article 657 : “Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.»
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.”
M. [O] n’indique pas quelles modalités de délivrance de la signification n’auraient pas été respectées en l’espèce, l’acte considéré n’appelant pas d’observation particulière.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que l’article 114 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 que la nullité de la signification de la contrainte supposerait que M. [O] rapporte la preuve de ce que l’irrégularité supposée lui aurait causé un préjudice. Aucun élément n’est développé à cet égard, et il convient de souligner que les modalités de la signification contestée n’ont pas entravé la faculté pour M. [O] de saisir le tribunal. Aucun grief n’est donc caractérisé, et aucune nullité encourue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la contrainte étant régulière, elle sera validée conformément à la demande de la [4] M. [O] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 37 178,91euros.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
La contrainte étant justifiée au moment de sa signification, les frais dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de M. [O].
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ».
La contestation d’une contrainte par voie d’opposition ne peut à elle seule caractériser l’abus que la [4] entend voir sanctionné.
En revanche, le nombre conséquent de saisines effectuées par M. [O] ces dernières années, aux fins de contestation systématique des cotisations que lui réclame l’organisme d’assurance vieillesse des médecins, donnant lieu sans variation à condamnation du cotisant, pour lequel le caractère obligatoire de l’affiliation est démontré par les décisions successivement rendues, caractérise indéniablement l’abus requis pour l’application de l’amende civile.
M. [O] sera donc tenu au paiement à ce titre de la somme de 1 000 euros.
M. [O] sera en outre condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également fait droit à la demande de la [4], et M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par l’organisme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [J] [O],
VALIDE la contrainte délivrée par la [3] ([4]) le 6 mars 2024 et signifiée le 3 avril 2024 à l’encontre de M. [J] [O], pour un montant de 37 178,91 euros au titre des cotisations afférentes à l’exercice 2023,
CONDAMNE M. [J] [O] à verser à la [3] ([4]) la somme de 37 178,91euros, assortie des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au réglement définitif, outre 72,98 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE M. [J] [O] au paiement d’une amende civile de 1000 euros,
CONDAMNE M. [J] [O] à verser à la [3] ([4]) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par M. [J] [O],
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe et signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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