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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 6 nov. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société SHINDAIWA KOGIO CO LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GN75
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par :
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N], [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
assignée à personne morale (personne habilitée) le 06 Mai 2024
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Société SHINDAIWA KOGIO CO LTD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
transmission à l’autorité compétente étrangère en application de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 le 22 Novembre 2024
défaillante
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Claire VALENTIN
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 1994, monsieur [N] [P] a été blessé au niveau de la jambe en utilisant une débroussailleuse dorsale d’occasion de marque ISEKI DI B 354 acquise par son père auprès de Monsieur [F] [X], réparateur de machines agricoles qui l’avait lui-même acquise auprès de la société Yvan [E], importatrice.
Par jugement du 13 mai 2003, le tribunal de grande instance de Carpentras a notamment :
Déclaré monsieur [F] [X] (vendeur) et la société SHINDAIWA KOGIO CO LTD (fabriquant de la lame équipant la débroussailleuse s’étant tordue puis brisée lors de l’accident) entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident dont monsieur [N] [P] a été victime le 12 octobre 1994 ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [P], ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L], expert ;
Condamné in solidum monsieur [X] et la société SHINDAIWA KOGIO CO LTD à payer à monsieur [N] [P] la somme de 4 600 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
Déclaré recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par monsieur [X] à l’encontre d’AXA (assureur responsabilité civile de monsieur [X]) ;
Dit que la Compagnie d’assurance AXA devra relever et garantir monsieur [X] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Par arrêt en date du 30 mai 2006, la Cour d’appel de [Localité 9] a notamment :
Confirmé le jugement précité en ce qu’il a mis hors de cause la société Yvan [E] et monsieur [I], agent général AXA ;
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré monsieur [F] [X] et la société SHINDAIWA KOGIO CO LTD entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu le 12 octobre 1994 et ordonné une expertise médicale de la victime ;
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné monsieur [F] [X] et la société SHINDAIWA KOGIO CO LTD à payer à monsieur [N] [P] la somme de 4 600 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
Y ajoutant,
Condamné in solidum les appelants à payer à monsieur [N] [P] une nouvelle provision de 3 000 euros ;
Confirmé le jugement en ce qu’il a condamné AXA à relever monsieur [X] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné la société SHINDAIWA KOGIO CO LTD à relever et garantir AXA des sommes dues à monsieur [X] en exécution de la police « multirisque garage » souscrite par ce dernier ;
Renvoyé expressément les parties à poursuivre l’instance devant le tribunal.
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2007.
Un protocole transactionnel a été régularisé par l’ensemble des parties en date du 23 mai 2009 mettant fin à l’instance ayant donné lieu aux décisions précitées.
Faisant état d’une aggravation de son état de santé en 2014 en raison d’une infection ostéo-articulaire de son 2ème orteil, monsieur [N] [P] a fait citer AXA France IARD et la CPAM de [Localité 11] afin de voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 décembre 2017, le président du tribunal de grande Instance de CARPENTRAS a fait droit à cette demande et désigné le Docteur [T] [V] pour y procéder.
Le Docteur [T] [V], expert, a déposé son rapport le 6 juin 2018.
C’est dans ce contexte que par actes des 15 avril et 6 mai 2024, monsieur [N] [P] a fait citer AXA et la CPAM de [Localité 11] afin de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice née de l’aggravation puis voir ordonner la réalisation d’une expertise médicale en vue de fixer les préjudices initiaux non évalués à ce jour.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24-608.
Par acte du 22 novembre 2024, la société AXA France IARD a appelée en la cause la société SHINDAIWA KOGIO CO LTD afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 25-161.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances précitées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, monsieur [N] [P] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 13 mai 2003
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 9] en date du 30 mai 2006
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] en date du 13 juin 2007
Vu le rapport d’expertise du Docteur [V] en date du 6 juin 2018
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le principe de réparation intégrale,
Recevoir Monsieur [N] [P] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence,
Condamner AXA France IARD agissant es qualité d’assureur de Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [N] [P] les sommes suivantes :
1365,45 euros à parfaire au titre des frais divers temporaire
3.000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
369 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
4 000 euros au titre des souffrances endurées
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
379.86 euros au titre des frais de transport après consolidation
34.322,54 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ayant pour objet d’évaluer les divers préjudices non évalués à ce jour à savoir :
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Assistance par tierce personne temporaire et définitive
Dépenses de santé futures
Frais de logement adapté
Frais de véhicule adapté
Préjudice sexuel
Désigner tel médecin expert qu’il plaira qui pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix avec pour mission de :
Préalablement a la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser a l’expert et aux parties, a l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord du requérant,
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils
Reconstituer l’histoire médicale des intéressés, – Décrire les soins dispensés, investigations et actes annexes réalisés à compter de l’accident survenu le 12 octobre 1994.
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, a un examen clinique détaille en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
Préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou a tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires a la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure a la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapte; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapte et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire.
Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidite, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction).
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré- rapport aux parties et a leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts.
Condamner AXA France IARD à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner AXA France IARD au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 11]. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, AXA demande au tribunal de :
« PRONONCER LA JONCTION de la présente procédure avec l’appel en garantie de la société SHINDAIWO KOGIO CO LTD, enrôlée auprès du Tribunal Judiciaire sous le numéro provisoire 24/A 0884.
SUR L’AGGRAVATION,
DIRE et JUGER que l’aggravation ne peut être en lien avec l’accident initial,
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes d’indemnisations, au titre de cette aggravation.
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE que le poste concernant l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et notamment les dépenses de santé actuelles devra être réservé,
DIRE que le poste concernant l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et notamment les frais divers devra être réservé
DEBOUTER Monsieur [P], de sa demande concernant la perte de gains professionnels actuels
DEBOUTER Monsieur [P], de sa demande concernant les frais divers post consolidation
INDEMNISER Monsieur [P] au titre du DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE à la somme de 75 euros,
INDEMNISER Monsieur [P] au titre du PRETIUM DOLORIS à la somme de 3 000 euros,
INDEMNISER Monsieur [P] au titre du PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF à la somme de 500 euros,
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande au titre du DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT.
DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses autres demandes
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
A titre principal,
Vu l’accord transactionnel régularisé entre les parties, en date du 23 mars 2009,
Vu les articles 32 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l 'article 2052 du Code Civil, dans sa rédaction actuelle
Vu l’article 2052 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure
DIRE ET JUGER que le protocole transactionnel revêt l’autorité de la chose jugée,
DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [P] de ses demandes nouvelles d’indemnisation de ce chef
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que AXA France formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SHINDAIWA KOGIO à relever et garantir la société AXA France de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11].
DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses autres demandes.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
La société SHINDAIWA KOGIO CO LTD et la CPAM de [Localité 11] n’ont pas constitué Avocat.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 05 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries au 09 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que suivant ordonnance du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de Répertoire Général 24-608 et 25-161 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande formulée en ce sens par AXA.
Sur les demandes liées à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [N] [P]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Basé sur ce fondement, le principe de réparation intégrale consiste à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu, sans enrichissement ni appauvrissement.
En l’espèce, il ressort du jugement du 13 mai 2003 rendu le tribunal de grande instance de Carpentras confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 30 mai 2006, qu’est définitivement consacrée l’entière responsabilité de monsieur [F] [X] (assuré auprès d’AXA) et de la société SHINDAIWA KOGIO CO LTD quant aux conséquences dommageables de l’accident survenu le 12 octobre 1994.
Sur le principe de l’aggravation
Dans son rapport déposé le 13 juin 2007, le Docteur [L], expert judiciaire désigné à l’occasion de l’instance initiale, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [N] [P] au 19 mai 2003.
Dans son rapport déposé le 06 juin 2018, le Docteur [V], expert judiciaire désigné à l’occasion de l’instance introduite au titre de l’aggravation de l’état de la victime , conclut en ces termes :
« Au moment de l’accident initial le 12 octobre 1994, Monsieur [P] a présenté une amputation traumatique subtotale au niveau du tiers supérieur de la jambe gauche. Il présentait des lésions osseuses musculo-cutanées, vasculaires et nerveuses
(…)
Dans les séquelles notées en 2003, Monsieur [P] présentait un 2ème orteil du pied gauche en griffe avec une insensibilité de cet orteil. Du fait de cette position de l’orteil et de son insensibilité, il a présenté une complication directe et certaine en relation avec l’accident du 12 octobre 1994 ».
L’aggravation « s’est produite en janvier 2014. Il s’agit d’une infection ostéo-articulaire du 2ème orteil, secondaire à une plaie pulpaire distale du 2ème orteil qui était insensible. L’infection s’est propagée jusqu’à l’os par l’intermédiaire de cette plaie distale.
La plaie pulpaire semble avoir démarré, aux dires de Monsieur [P], tout début janvier 2014.
Cette plaie, aux dires de Mr [P], a été suivie uniquement par le podologue pendant trois semaines. Ce n’est qu’après ce délai que Mr [P] a consulté le Dr [B], l’infection s’étant propagé jusqu’aux tissu osseux (…) Il semblerait que la vigilance souhaitée pendant ces trois semaines ait manqué de rigueur, soit du fait du podologue, soit du patient lui-même. Quoi qu’il en soit, si un traitement approprié avait été envisagé dès l’apparition de cette plaie, l’infection aurait pu être évitée. On peut donc estimer qu’il y a eu une perte de chance dans le cadre de cette complication. »
Il apparait ainsi que les complications survenues en janvier 2014 sont une conséquence directe et certaine de l’accident du 12 octobre 1994 qui avait notamment entrainé pour la victime une insensibilité du 2ème orteil du pied gauche en griffe.
Dès lors, doit être considérée comme inopérante l’argumentation d’AXA fondée sur le défaut de lien causal entre le fait dommageable initial et l’aggravation en ce que, d’une part, l’expert conclut sans équivoque à une aggravation de l’état de santé de la victime et, d’autre part, ne fait qu’émettre une hypothèse quant au fait que les conséquences ayant découlés de ladite aggravation auraient pu être moindres si les soins apportés à la victime avaient été autres, étant au surplus observé que cette hypothèse n’est pas davantage étayée et n’a pas été débattue avec les tiers concernés.
Sur la liquidation des préjudices subis du fait de l’aggravation
S’agissant des préjudices subis du fait de l’aggravation, le Docteur [V] conclut :
ITT totale de travail : du 30 janvier 2014 au 02 mars 2014 puis du 20 mars 2014 au 05 avril 2014.
Consolidation le 15 avril 2014, soit 10 jours après l’arrêt des antibiotiques et l’ablation du pic line
Souffrances endurées évaluées 2/7 tenant compte du geste chirurgical qui a été envisagé (sans anesthésie du fait de l’insensibilité) et de la mise en place du pic line (voie veineuse centrale) au niveau de la face interne du bras droit et conservée pendant 45 jours ;
Préjudice esthétique : 0,5 /7 tenant le fait que l’orteil est plus court mais pas disgracieux.
Pas de variation du déficit fonctionnel permanent évalué à la première consolidation en 2003 à 27%, l’expert relevant que l’amputation de l’orteil n’a amené aucune gêne fonctionnelle à la marche ni d’aggravation sur le plan de la statique vertébrale et observant que la pathologie rachidienne et au niveau de l’orteil avant la complication avait déjà été prise en compte dans le taux d’incapacité fixé en 2003 ;
Incidence sur les activités professionnelles : aucune ;
Soins futurs : aucun considérant que les soins qui ont suivi la nouvelle consolidation étaient déjà en cours au moment de l’aggravation, et ce depuis 2003 ;
Déficit fonctionnel temporaire total : le 11 février 2014.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 janvier 2014 au 10 février 2014.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 février 2014 au 15 avril 2014.
Les frais divers restés à la charge de la victime (préjudice patrimonial temporaire)
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et peuvent comprendre les frais de déplacement pour consultations et soins.
Monsieur [N] [P] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 1365,45 euros indiquant que suite à l’aggravation de son état, il a été contraint d’effectuer d’importants déplacements pour se rendre à diverses consultations médicales à [Localité 8] et [Localité 5].
Cependant, monsieur [P] ne place pas le tribunal en mesure de vérifier que les sommes qu’il sollicite ont effectivement été déboursées considérant que ne sont pas versés aux débats, ni les justificatifs de paiement des péages ni les calculs d’itinéraires permettant de vérifier le nombre de kilomètres effectivement parcours sur le trajet donné.
Il sera donc débouté de ses demandes formulées au titre des frais divers.
La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime.
En l’espèce, si monsieur [P] a été placé en arrêt de travail du 20 mars 2014 au 2 mars 2014 puis du 20 mars 2014 au 5 avril 2014, force est de constater que le médecin prescripteur a pris soin de noter sur son avis d’arrêt que l’intéressé était sans emploi.
Monsieur [P] reconnait dans ses conclusions avoir été embauché au sein de la société AMALIS du 27 juin au 20 décembre 2013 mais ne pas avoir régularisé de nouveau contrat immédiatement.
Il sera donc débouté de ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial permanent)
A ce titre, l’expert judiciaire relève que les soins qui ont suivi la nouvelle consolidation du 15 avril 2014 étaient déjà en cours au moment de l’aggravation de janvier 2014, et ce depuis 2003.
Il sera donc débouté de ses demandes formulées au titre des frais futurs.
Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra-patrimonial temporaire)
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant l’accident, avant consolidation et dégagée de toute incidence sur la vie professionnelle.
Au vu de la gêne occasionnée à la victime et des conclusions expertales auxquels il convient d’ajouter deux journées à 100% correspondant à des hospitalisations en ambulatoire (07 mars 2014 et 04 avril 2014), il sera alloué à la victime sur la base de 30 euros par jour, les sommes de :
90 euros (30 euros X 3 jours) au titre de l’incapacité temporaire totale (100%) du 11 février 2014, 07 mars 2014 et 04 avril 2014) ;
90 euros ((30 € X 12 jours) X 25%) au titre de l’incapacité partielle à 25 % du 30 janvier 2014 au 10 février 2014 ;
186 euros ((30 € X 62 jours) X 10%) au titre de l’incapacité partielle à 10 % du 12 février 2014 au 03 avril 2014 puis du 05 avril 2014 au 15 avril 2014.
Soit un total de 366 euros.
Les souffrances endurées (préjudice extra-patrimonial temporaire)
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que sur une échelle de 7 degrés, la souffrance endurée avant consolidation est estimée à 2 au vu du geste chirurgical réalisé sans anesthésie (du fait de l’insensibilité) et de la mise en place du pic line qui a été conservée pendant 45 jours.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser les souffrances endurées par la victime à la somme de 3500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra-patrimonial temporaire)
Le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.
L’expert judiciaire ne se prononçant pas sur l’existence d’un tel préjudice et monsieur [P] ne produisant aucune pièce au soutien de cette demande, il en sera débouté.
Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra-patrimonial permanent)
Il s’agit à ce titre d’indemniser la réduction définitive (après indemnisation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales. Il s’agit d’un préjudicie non économique.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut au fait qu’il n’existe pas de variation du déficit fonctionnel permanent qui avait été évalué en 2003 à 27 %. Il expose de manière détaillée, en réponse au dire du Conseil de monsieur [P], que dans le taux retenu à cette époque, l’expert avait déjà pris en compte la gêne fonctionnelle localisée au niveau du deuxième orteil, qui était déjà en crochet avec une souffrance distale. Il poursuit en expliquant que la complication survenue en 2014, qui a entrainé une amputation de la troisième phalange de cet orteil, n’a pas entrainé d’aggravation fonctionnelle et n’a pas eu de répercussion sur le plan rachidiens. Il termine en indiquant que la marche et l’appui plantaire n’ont pas été modifiés et que l’amputation a même soulagé le patient dans la mesure où il ne présentait plus après ce geste aucune gêne douloureuse distale.
Les pièces médicales versées aux débats par le demandeur ne permettent pas davantage de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel permanant suite à aggravation considérant que ces pièces font état de séquelles que présente monsieur [P] depuis son traumatisme initial.
Il sera donc débouté de ses demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent (préjudice extra-patrimonial permanent)
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique définitif subi par monsieur [P] à 0,5 sur une échelle de 7 tenant le fait que si son orteil est plus court, il n’est pas disgracieux.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste à la somme de 1000 euros.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, AXA, qui ne sollicite pas expressément la condamnation solidaire de la société SHINDAIWA KOGIO CO LTD mais uniquement une condamnation à « relever et garantir », sera seule condamnée à payer la somme totale de 4.866 euros à monsieur [N] [P] en réparation de son préjudice corporel suite à aggravation.
Sur les demandes liées aux préjudices non indemnisés antérieurement
Pour solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise médicale, monsieur [N] [P] expose que certains postes de préjudices n’ont pas été indemnisées par la transaction du 23 mars 2009 conclue entre les parties suite à l’accident survenu le 12 octobre 1994 alors qu’ils étaient existant lors de la demande initiale.
A cet égard, l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.
Il résulte de l’article 2052 précité et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que l’autorité attachée à une transaction ne fait pas obstacle à une demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus.
Le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 23 mars 2009 est intervenu après expertise judiciaire contradictoire réalisée le 12 juin 2007 par le Docteur [L] qui conclut en ces termes :
ITT du 12 octobre 1994 au 1er septembre 2000
Date de consolidation 19 mai 2003
IPP : 27% tous reliquats invalidants confondus
Pretium doloris : 6/7
Préjudice esthétique : 4/7
Ladite transaction stipule en son article 1 que « La société SHINDAIWA KOGIO CO LTF s’engage à indemniser Monsieur [P] de tous ses chefs de préjudice résultant de l’accident du 12 octobre 1994, en ce compris : perte de gains professionnels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice professionnel complémentaire, frais divers et frais futurs à hauteur de la somme totale de EUR 186.600… ».
Aux termes de l’article 3, en contrepartie du règlement de ces sommes, « les parties se déclarent entièrement indemnisés de tous leurs chefs de préjudice en ce compris tous frais futurs expressément visés par la présente transaction et consécutifs à l’accident dont Monsieur [N] [P] a été victime le 12 octobre 1994. En conséquence, les parties se déclarent intégralement remplies de leurs droits et renoncent définitivement et irrévocablement à toutes instances et actions et à toutes réclamations ayant la même cause ou le même objet, à l’exception d’une éventuelle aggravation … »
Il convient donc de constater que la transaction visait à indemniser l’ensemble des préjudices subi par monsieur [P] (« indemniser Monsieur [P] de tous ses chefs de préjudice ») et a effectivement englobé les préjudices prétendument non indemnisés.
Les demandes de monsieur [P] se heurtent donc au principe de l’autorité de la chose jugée attaché à la transaction précitée et seront donc déclarées irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur les demandes et mesures accessoires
L’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de la solution apportée au présent litige, AXA sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maitre VALENTIN, Avocat puis sera condamnée à payer à monsieur [N] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées à monsieur [N] [P] porteront intérêts à compter de l’assignation du 15 avril 2024 et leur capitalisation sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 11].
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à monsieur [N] [P] la somme de 4.866 euros en réparation de son préjudice suite à aggravation, se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 366 euros ;
Souffrances endurées : 3500 euros ;
Préjudice esthétique définitif : 1000 euros.
DEBOUTE monsieur [N] [P] de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la société AXA France IARD de ses demandes tendant à voir condamner la société SHINDAIWA KOGIO CO LTD à la « relever et garantir » des condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [N] [P] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
DIT que les sommes allouées à monsieur [N] [P] portent intérêts à compter de l’assignation du 15 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens dont distraction au profit de Maître Claire VALENTIN, Avocat au barreau d’Avignon ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à monsieur [N] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente décision opposable à la CPAM de [Localité 11] ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Enora LAURENT, présidente, et par Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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