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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 mars 2025, n° 20/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXERIA IARD, S.A.R.L. M.S.M c/ S.A.S. GROUPE ALISE, représenté par son syndic en exercice la société TESSERIM ( anciennement SARL ABCR nom commercial NEOWI ), Syndicat des copropriétaires [ Adresse 23 ] sis [ Adresse 8 ], Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, LEXCASE SOCIETE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/03287 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U66X
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ADK – 1086
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
Me Julie CANTON – 408
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 3305
la SELARL PVBF – 704
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 10 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXERIA IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. GROUPE ALISE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] sis [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice la société TESSERIM (anciennement SARL ABCR nom commercial NEOWI), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. M. S.M,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la société M. S.M,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. CLE EN MAIN CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société CLE EN MAIN CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société CLE EN MAIN CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERIMETAL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A. COLAS SA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelles SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société EG SOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marion PIERI de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT – AARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, venant aux droits de la SAS SACER SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances SMACL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alexia JACQUOT, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marion PIERI de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT – AARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. CMC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marion PIERI de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT – AARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marion PIERI de la SELARLU MARION PIERI AVOCAT – AARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’assignation du 20 avril 2020 par laquelle la société AXERIA IARD a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SARL ADSG et la société SMACL ASSURANCES ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] à l’encontre de la société CLE EN MAIN CONSTRUCTION, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité de co-assureurs dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile CNR de la société CLE EN MAIN CONSTRUCTION, la société SERIMETAL, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SERIMETAL, la société COLAS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SACER SUD-EST-COLAS, la société EG SOL REGION LYONNAISE, la société SYNAPSE CONSTRUCTION, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par la mutuelle SMACL à l’encontre de la société MMA IARD, la société SA CMC, la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, la mutuelle SMABTP, la société SERIMETAL et la mutuelle L’AUXILIAIRE ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par la société CLE EN MAIN CONSTRUCTION et les MMA à l’encontre de la SMBTP prise en qualité d’assureur de la société EG SOL REGION LYONNAISE et de la compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par la société L’AUXILIAIRE et la société SERIMETAL à l’encontre de la société MSM et de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société MSM ;
Vu la jonction de ces procédures à l’instance principale ;
Vu les conclusions sur incident de la société AXERIA IARD et de la société GROUPE ALISE notifiées pour l’audience d’incidents du 09 décembre 2024 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
RECEVOIR ET CONSTATER le désistement d’instance et d’action d’AXERIA IARD,
JUGER qu’AXERIA IARD se désiste de l’instance engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à l’encontre de la SMACL, par voie d’assignation du 20 avril 2020, ainsi que toutes demandes éventuelles ultérieures par voie de conclusions à l’encontre des parties à l’instance,
En conséquence,
DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action d’AXERIA IARD,
REJETER les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
DÉCLARER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance et frais irrépétibles ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions du code civil, et notamment l’article 1353, 1147 et 1382 anciens, 1792 et suivants,
Vu les dispositions du code de procédure civile, et notamment les articles 394 et suivants, et 789 et suivants,
Vu les faits et pièces de la cause,
JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26] dispose d’un motif légitime de ne pas accepter le désistement d’instance et d’action d’AXERIA IARD, tenant aux demandes reconventionnelles formées à son encontre,
DEBOUTER en conséquence la compagnie AXERIA IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant notamment à recevoir et constater son désistement d’instance et d’action et à voir déclarer parfait son désistement,
DEBOUTER plus généralement toutes parties de leurs demandes fins et prétentions notamment dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26],
Subsidiairement,
CONDAMNER la compagnie AXERIA IARD à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre notamment au profit des autres parties défenderesses
CONDAMNER la compagnie AXERIA IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise mis à la charge du syndicat des copropriétaires et les frais de commissaire de justice, distraits au profit de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit
En tout état de cause,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26],
CONDAMNER la compagnie AXERIA IARD, ou qui mieux le devra, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise mis à la charge du syndicat des copropriétaires et les frais de commissaire de justice, distraits au profit de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident de la société SMACL ASSURANCES notifiées le 05 décembre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
RECEVOIR et ORDONNER le désistement d’instance et d’action de la compagnie AXERIA IARD à l’encontre de SMACL ASSURANCES,
RECEVOIR l’acceptation de SMACL ASSURANCES sur le désistement d’instance et d’action d’AXERIA IARD de la procédure engagée contre elle,
DECLARER le désistement parfait,
CONSTATER l’extinction de l’instance,
CONDAMNER la compagnie AXERIA IARD à payer à SMACL ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 décembre 2024 par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société BUREAU VERITAS SA, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
METTRE hors de cause la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient désormais la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
METTRE hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle vient désormais la société QBE EUROPE SA/NV ;
DECLARER la société QBE EUROPE SA/NV recevable et fondée en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD,
Vu le désistement d’instance et d’action régularisé par la compagnie AXERIA à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 26] et de son assureur, la SMACL,
Vu les conclusions au fond signifiées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier le [Adresse 26] après expertise, qui ne formule plus de demande de condamnation à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société CLE EN MAINS CONSTRUCTION et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, tendant à voir ordonner l’extinction de l’instance qu’elles avaient engagée à l’encontre de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD, aux droits de laquelle vient désormais la société QBE EUROPE SA/NV,
Vu l’article 789 alinéa 1 du CPC,
Vu l’article 32 du CPC,
Vu les articles 384 et suivants du CPC,
Vu l’article 446-2 alinéa 2 du CPC,
DECLARER sans objet l’appel en garantie diligenté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 26] à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, celui-ci n’ayant plus d’intérêt à agir à leur encontre,
CONSTATER le désistement implicite du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 26] à l’égard des sociétés BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
DONNER ACTE à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA, de ce qu’elle accepte le désistement implicite du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 26] à son égard,
CONSTATER par conséquent l’extinction de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 26] à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA,
FAIRE DROIT à la demande d’extinction de l’instance engagée par la société CLE EN MAINS CONSTRUCTION et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, à l’encontre de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD, aux droits de laquelle vient désormais la société QBE EUROPE SA/NV,
REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA, et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 25] [Adresse 18] CORNU à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme respective de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 26] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Hélène DESCOUT, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de la société CLE EN MAIN CONSTRUCTION, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la MMA IARD notifiées le 1er octobre 2024 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 446-2 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER le désistement expresse des sociétés AXERIA et GROUPE ALISE à l’encontre de toutes les parties à l’instance,
CONSTATER le désistement implicite du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23],
CONSTATER l’acceptation de ces désistements par les sociétés CLE EN MAIN CONSTRUCTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DECLARER les désistements parfaits,
ORDONNER l’extinction de toutes les instances engagées contre ou par les sociétés CLE EN MAIN CONSTRUCTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre les sociétés CLE EN MAIN CONSTRUCTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et la SMACL à la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société SERIMETAL et de la société L’AUXILIAIRE notifiées le 29 juillet 2024 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
DONNER ACTE à la société AXERIA de son désistement d’instance et d’action,
DONNER ACTE à la société SERIMETAL et à la compagnie L’AUXILIAIRE de ce qu’elles acceptent ce désistement et de ce qu’elles se désistent elles-mêmes de leurs demandes,
DONNER ACTE aux parties de ce qu’elles conserveront la charge de leurs frais et dépens
et REJETER toutes autres demandes ;
Vu les conclusions sur incident de la société COLAS SA, de la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE et de la compagnie SMABTP notifiées le 07 novembre 2024 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
METTRE HORS DE CAUSE la société COLAS SA ;
CONSTATER le désistement exprès d’instance et d’action de la société AXERIA ;
CONSTATER le désistement implicite du syndicat des copropriétaires [Adresse 22]
[Adresse 19] ;
CONSTATER l’acceptation de désistement par les sociétés SMABTP, COLAS SA et
COLAS FRANCE ;
DECLARER parfaits les désistements ;
CONSTATER l’absence de demande formulée à l’encontre des sociétés SMABTP,
COLAS SA et COLAS FRANCE ;
ORDONNER l’extinction de toutes les instances engagées contre les sociétés SMABTP,
COLAS SA et COLAS FRANCE ;
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre les sociétés SMABTP, COLAS
SA et COLAS FRANCE ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] ou tout succombant à verser aux sociétés SMABTP, COLAS SA et COLAS FRANCE la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître DUCROT, Avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident de la société SYNAPSE CONSTRUCTION notifiées le 09 décembre 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société AXERIA de son désistement d’instance et d’action,
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26] de son désistement implicite à l’égard de la concluante,
DONNER ACTE à la société SYNAPSE CONSTRUCTION de son acceptation des désistements susmentionnés,
En conséquence
ORDONNER l’extinction des instances engagées à l’encontre de la société SYNAPSE CONSTRUCTION,
REJETER toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société SYNAPSE CONSTRUCTION comme étant infondées,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et la société AXERIA à payer à la société SYNAPSE CONSTRUCTION, une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et la société AXERIA aux dépens et autoriser la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions sur incident de la société EG SOL REGION LYONNAISE et de la SMABTP notifiées le 21 novembre 2024 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 384 et suivants, et 789 du code de procédure civile
CONSTATER le désistement d’instance et d’action des sociétés AXERIA et GROUPE ALISE,
CONSTATER le désistement implicite du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23],
CONSTATER le désistement de l’instance initiée par les sociétés CLE EN MAIN et MMA à l’encontre de la SMABTP,
DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles acceptent ces désistements,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer aux concluantes la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL PVBF avocat sur son affirmation de droit ;
La société MSM n’a pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 09 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, puis prorogée au 10 mars 2025;
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS et de mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS.
Il y a lieu également de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Enfin, il est établi que la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE vient aux droits de la SAS SACER SUD-EST et non pas la société COLAS SA, qui n’est donc pas concernée par litige. La société COLAS SA doit être mise hors de cause.
En outre la société COLAS FRANCE vient désormais aux droits de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, par suite de la restructuration intervenue au sein du groupe COLAS, par apports d’actifs au profit de la société nouvellement dénommée COLAS FRANCE avec transfert du siège social prenant effet au 1er janvier 2021. La société COLAS FRANCE venant aux droits et obligations de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE doit être reçue en son intervention volontaire.
Vu l’article 789 1° et 5°du code de procédure civile en vertu duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Sur le désistement partiel
En vertu de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 789 1°du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Sur le désistement partiel de la société AXERIA IARD
La société AXERIA IARD, en sa qualité d’assureur de la société GROUPE ALISE, entend se désister de l’instance et de son action à l’endroit du syndicat des copropriétaires et de la société SMACL.
La SMACL accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance entre ces parties par l’effet du désistement d’instance et d’action.
En revanche, le syndicat des copropriétaires s’oppose au désistement d’instance et d’action de la société AXERIA motifs pris de ce qu’il a formulé des demandes reconventionnelles au fond tendant à la condamnation in solidum de la société AXERIA IARD et du GROUPE ALISE à l’indemniser des dépenses exposées, à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires dispose donc d’un motif légitime à s’opposer au désistement qui ne peut donc être constaté à son endroit. L’instance doit donc se poursuivre entre les sociétés AXERIA et GROUPE ALISE d’une part et le syndicat des copropriétaires d’autre part.
Sur le désistement implicite du syndicat des copropriétaires
Il est établi qu’aux termes de ses dernières écritures au fond, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à l’encontre de l’un quelconque des défendeurs, lesquels n’ont jamais conclu au fond pour certains, ou acceptent ce désistement implicite. Il y a lieu de constater son désistement d’instance implicite envers l’ensemble des défendeurs et de constater l’extinction d’instance entre ces parties, sans qu’il y ait lieu de dire sans objet l’appel en garantie diligenté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23] à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Sur le désistement partiel de la société CLE EN MAIN CONSTRUCTION et des MMA
La société CLE EN MAIN CONSTRUCTION demande à ce qu’il soit « ordonné l’extinction de toutes les instances engagées contre ou par les sociétés CLE EN MAIN CONSTRUCTION, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ».
Il ne peut être tiré aucune conséquence juridique d’une telle demande en l’absence de précision sur les demandes et les parties concernées. La demande à ce titre sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS ;
METTONS hors de cause la société BUREAU VERITAS ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
METTONS hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
METTONS hors de cause la société COLAS SA ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société COLAS FRANCE venant aux droits et obligations de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action entre la société AXERIA IARD et la société SMACL, par l’effet du désistement partiel d’instance et d’action ;
DISONS que l’instance se poursuivra entre les sociétés AXERIA et GROUPE ALISE d’une part et le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] d’autre part ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires LE PARC DU BOIS CORNU et l’ensemble des défendeurs, par l’effet du désistement implicite ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS l’ensemble des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour conclusions au fond de Maître [J], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 7 mai 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D.SAILLOFEST
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