Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 20 mars 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRYB
Minute N° 26/00003
DU 20 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [B] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis HECKER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [R] [H],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 19 Janvier 2026
tenue publiquement
ORDONNANCE :
mise à disposition au greffe
rendue par décision Contradictoire, en premier ressort
signée par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Se prévalant d’une reconnaissance de dette demeurée impayée, par acte de commissaire de justice en date du 28 févier 2025, Mme [B] [G] épouse [O] a fait assigner en référé provision M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Par conclusions en date du 7 novembre 2025 déposées le 19 novembre 2025, Mme [B] [G] épouse [O] demande de :
Condamner M. [R] [H] à lui payer à titre provisionnel la somme de 7000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 1er octobre 2023,Condamner M. [R] [H] à lui payer à titre provisionnel la somme de 750 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 1er octobre 2023,Rejeter les demandes de réduction des montants et de délais formées par le défendeur, Condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [R] [H] aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle se réfère à trois actes manuscrits établis par le demandeur le 10 mars 2020, le 21 août 2021 et le 23 mai 2022 ainsi qu’à un protocole d’accord signé entre les parties le 1er mars 2023 pour fonder sa demande de condamnation en paiement à titre provisionnel à hauteur de 7 000 euros. Elle explique que les parties étaient en concubinage quand elle a aidé M. [H] financièrement. Elle conteste toute contrainte ou vice du consentement invoqués par le défendeur. Elle explique que la dette est en réalité plus importe et elle produit la copie des chèques qu’elle a fait à M. [H] pour un montant total de 5260 euros, auquel s’ajoutent un chèque de 600 euros destiné à Maître [N] et une attestation de Mme [E] bailleresse de M. [H] qui atteste avoir reçu de la part de Mme [O] le règlement de 900 euros d’impayés locatifs. Elle soutient que sa demande relève de la compétence du juge des référés en ce que le défendeur ne conteste pas le principe de son obligation. Elle demande en complément une indemnité de 750 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive.
En défense, par conclusions en date du 12 décembre 2025, déposées le 15 décembre 2025, M. [R] [H] demande de :
Débouter Mme [B] [G] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, réduire la somme réclamée en tenant compte des sommes déjà remboursées par le défendeur et des chèques qu’il reconnaît avoir reçu pour un montant total de 4800 euros, et débouter la demanderesse pour le surplus,A titre infiniment subsidiaire, accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, et débouter la demanderesse pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [H] reconnaît que la demanderesse l’a aidé financièrement mais conteste les montants réclamés. Il conteste la liste des sommes demandées par la demanderesse. Il fait valoir qu’il était suivi en psychiatrie et sous traitement si bien qu’il n’avait pas conscience de tout ce qui a été fait ou des sommes qu’il a réglées durant cette période. Il conteste la reconnaissance de dette du 21 août 2021 relevant qu’il y a deux écritures différentes sur le document.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026. A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué se référer à leurs dernières écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge des référés n’est pas seulement le juge du provisoire, il est également le juge de l’évidence.
Concrètement, le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur la validité d’un acte juridique.
La nécessité pour le Juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, si le défendeur reconnaît une aide financière produite par Mme [O] pendant leur concubinage, il n’en demeure pas moins qu’il conteste les sommes réclamées par cette dernière. Il soulève notamment l’irrégularité de la reconnaissance manuscrite invoquée par la demanderesse et son incapacité à signer de tels actes en raison de ses troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi, étant précisé qu’il produit une attestation médicale du Docteur [V] [Y] qui confirme son suivi régulier en consultation ambulatoire de psychiatrie du 17 septembre 2019 au 6 décembre 2022 puis depuis le 12 novembre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les débats portant sur la régularité des éléments de preuve apportées par la demanderesse et la capacité du défendeur à signer les actes invoqués ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence et constitue des contestations sérieuses.
Dès lors, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond sur l’ensemble des chefs de demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [G] épouse [O], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance de référé.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande formée par Mme [B] [G] épouse [O] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Le tribunal relève que M. [R] [H] ne fait aucune demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE l’existence de contestations sérieuses ;
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées par Mme [B] [G] épouse [O] ;
RENVOIE Mme [B] [G] épouse [O] à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNE Mme [B] [G] épouse [O] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Mme [B] [G] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Nullité
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Principal
- Legs ·
- Testament ·
- Partage ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Olographe ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Rature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Adresses
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Canton
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Au fond ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Partie ·
- Titre ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Mutuelle ·
- Instance
- Pont ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-paiement ·
- Titre ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Copie ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Amende civile ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.