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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04229 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ND4
Minute :26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Sté ONEY BANK
C/
[O] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Sté ONEY BANK
165 avenue de la Marne – Bâtiment B1 – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS et de Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
86 T avenue Jean Jaurès – 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4229 HOIST FINANCE AB/ [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB (PUBLI), VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK a, par acte d’huissier en date du 10 août 2022, fait assigner Monsieur [O] [B] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
la somme de 4.594,06 euros majorée des intérêts conventionnels à 12.75 % à compter du 7 mars 2025 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, le tribunal a relevé d’office les moyens tirés du défaut de justification de l’envoi de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et a invité la société HOIST FINANCE AB (PUBLI), VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ces défauts de diligence.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [O] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632–1 alinéa 1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
* Sur la demande en paiement au titre du crédit
Le contrat de prêt contracté par Monsieur [O] [B] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
Le contrat de crédit renouvelable est une variété de prêt soumise aux dispositions d’ordre public des articles L.312.1 et R.312-2 et suivants du code de la consommation même si le capital est susceptible de varier lors de chaque renouvellement ou de chaque nouvelle utilisation.
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, de constater que l’action engagée par assignation du 8 octobre 2025, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
RG 25/4229 HOIST FINANCE AB/ [B]
— Sur le montant de la dette
Sur la preuve de l’envoi des informations annuelles sur les conditions de reconduction du contrat
Aux termes de l’article L.312-65 du code de la consommation, la durée d’un crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable, le prêteur devant indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Ainsi, il doit rappeler les caractéristiques essentielles du crédit, à savoir le montant total dû, le taux débiteur, le taux annuel effectif global avec mention de toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux, le nombre de mensualités, assurance facultative comprise. Il doit comporter un bordereau de refus conforme aux dispositions des articles L.312-77 et R.312-9.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-77, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
L’article L.312-79 précise que l’emprunteur peut demander, à tout moment, la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat.
La tacite reconduction d’une ouverture de crédit n’entraîne pas une prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat. L’indication des conditions de reconduction s’apparente dès lors à une information précontractuelle.
Ainsi et en application de l’article L.312-75, le prêteur doit, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, consulter tous les ans le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et, tous les trois ans, vérifier la solvabilité de l’emprunteur selon les mêmes conditions que lors de la conclusion du contrat initial.
Il est de jurisprudence constante que le prêteur doit justifier de l’envoi de ces lettres d’information et qu’à défaut, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB (PUBLI), VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK ne produit pas les justificatifs de la vérification du FICP lors de la reconduction du contrat de crédit renouvelable pour les années 2022 et 2023.
Dès lors, la société HOIST FINANCE AB (PUBLI), VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK sera déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de 17.632,93 – 15.504,18 = 2128.75 euros.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré fin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [C] [N]).
Aussi convient-il de condamner Monsieur [O] [B] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBLI), VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK la somme de 2128.75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [B], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société de crédit les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut et en dernier ressort
Reçoit la société HOIST FINANCE AB (PUBLI), VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK en son action,
prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBLI), VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK la somme de 2128.75 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la société HOIST FINANCE AB (PUBLI), VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ONEY BANK de ses demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date renseignée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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