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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 25/10208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/10208 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5FQ
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [Y] [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Février 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2022, la Banque Populaire a notamment consenti à M. [Y] [J] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 6] d’un montant de 146.100 €, remboursable en 288 mensualités au taux fixe de 1,78 %.
Par accord de cautionnement en date du 8 juin 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [Y] [J] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois de septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025, la Banque Populaire l’a mis en demeure de payer la somme de 3.118,55 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 30 jours. Le pli est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2025, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 46.240,91 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans un délai d’un mois. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 27 février 2025 ».
Aussi, la caution lui a adressé, le 9 mai 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli distribué le 22 mai ».
Suivant quittance subrogative en date du 12 juin 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 43.407,95 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2025, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [Y] [J] de procéder au paiement de la somme de 43.407,95 € à titre principal outre intérêts au taux légal. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 19 juin 2025 ».
*
Par acte signifié le 9 septembre 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné à M. [Y] [J], au visa des dispositions des articles 1103, 2288 et 2308 et suivants du code civil, en vue de :
— dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence :
— condamner M. [Y] [J] suivant quittance en date du 12 juin 2025 au paiement de la somme totale de 43.407,95 € au titre des sommes dues au titre du prêt Logifix n° 08757276, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme totale de 2.413 € au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil ;
— dire et juger le cas échéant que M. [Y] [J] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
À titre subsidiaire :
— condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 2.413 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner M. [Y] [J] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] [J] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 8 juin 2022 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit postérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat conclu entre les parties le 27 juin 2022 entre les parties qu’en cas de non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ou d’un autre organisme ayant le crédit, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et de la garantie, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fond ne pourra être sollicité par l’emprunteur.
De plus, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le prêteur pourra mettre en jeu la caution de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. A ce titre, consécutivement à l’exécution par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, le contrat précise qu’elle pourra exercer son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’emprunteur et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement de la somme de 43.407,95 € au titre des sommes dues au titre du prêt conclu le 27 juin 2022 entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, jusqu’à parfait règlement.
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
L’article 2309 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat conclu entre la Banque Populaire et M. [Y] [J] le 27 juin 2022 ;
— l’accord de cautionnement en date du 8 juin 2022 suivant lequel la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025 suivant laquelle la Banque Populaire l’a mis en demeure de payer la somme de 3.118,55 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 30 jours ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2025 suivant laquelle la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 46.240,91 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans un délai d’un mois ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2025 lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours ;
— une quittance subrogative en date du 12 juin 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 43.407,95 € ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2025 suivant laquelle la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [Y] [J] de procéder au paiement de la somme de 43.407,95 € à titre principal outre intérêts au taux légal ;
— un décompte de la créance en date du 25 février 2025.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 27 juin 2022 par M. [Y] [J] avec la Banque Populaire à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 12 juin 2025 par l’organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 43.407,95 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2308 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 43.407,95 € au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt qu’il a conclu avec la Banque Populaire le 27 juin 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait règlement.
Sur les frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat et produit à ce titre une facture du 9 juillet 2025 pour un montant de 3.013 € TTC.
L’article 2308 alinéa 1 du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les délais de paiement
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par les défendeurs, non constitués.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’état, il convient de condamner M. [Y] [J], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’état, il convient de condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer la somme de 43.407,95 € au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt qu’il a conclu avec la Banque Populaire le 27 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait règlement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [J] au paiement de la somme 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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