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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 16 févr. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00194 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEW7
Le 16 Février 2026
Nous, Christope DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 11 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSAN concernant Mme [O] [A] née le 10 Mars 1941 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]
à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 5] [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSAN en date du 06 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSAN en date du 09 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [O] [A] régulièrement convoquée, présente, assistée de / absente, représentée par Me Slim BENCHAABANE, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN que la procédure a été respectée ;
Attendu que la patiente est hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’espèce un ami connu depuis trois ans, depuis le 06 février 2026 sur la base d’un certificat médical indiquant que la patiente souffrait d’un trouble neurocognitif évolué avec des troubles de mémoire de fixation et une désorientation spatiale complète qui fut retrouvé à son domicile somnolente avec comme hypothèse une prise médicamenteuse volontaire ou involontaire ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que la patiente souffrait d’idées suicidaires persistantes ainsi que de troubles cognitifs et de troubles mnésiques permettant de caractériser une démence mixte ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que la patiente présentait troubles neurocognitifs, une désorientation temporelle et spatiale complète et une thymie triste sans idée suicidaire et non anxieuse ;
Attendu que l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, 2° soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ;
Attendu qu’en l’espèce, le lien relevé sur la demande d’admission à savoir un ami de trois ans ne signifie absolument rien du tout et ne peut légalement pas être considéré dans un État démocratique respectueux de la liberté individuelle comme une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci puisque le concept même d’amitié est un lien bien trop lâche pour définir une relation avec le patient et une amitié de trois années ne peut absolument pas donner quitus à l’intéressé pour agir dans l’intérêt de la patiente ;
Attendu que face à une demande d’admission formée par un tiers ne démontrant pas une réelle relation avec la patiente qui lui donne droit d’agir dans les intérêts de cette dernière, le juge des libertés et de la détention n’a pas d’autre choix que d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte doit être ordonnée avec un effet différé de vingt-quatre heures afin de permettre à l’équipe médicale de l’EPSAN de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins dont a besoin de manière évidente et incontestable cette patiente souffrant d’une démence mixte ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte avec un effet différé de vingt-quatre heures ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [O] [A] née le 10 Mars 1941 à [Localité 3] ;
DISONS que la présente décision ne prendre effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L3211-12 III du code de la santé publique ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 16 Février 2026 à :
— Mme [O] [A], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 6]
— Me Slim BENCHAABANE, Conseil de [O] [A]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le ___________________ à ________ heures__________.
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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