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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU ROHNE, Compagnie d'assurance MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES - M.F.A., E.U.R.L., E.U.R.L. [ H ] [ L ], Prise en qualité d'assureur de l' EURL [ H ] [ L ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01830 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JWL
AFFAIRE : [C] [B] C/ CPAM DU ROHNE, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, E.U.R.L. [H] [L], Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES- M. F.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique FOURNEL de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU ROHNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [H] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES – M. F.A.
Prise en qualité d’assureur de l’EURL [H] [L], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025 – Délibéré au 13 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [S] [X] de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES – 548 (grosse + expédition)
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 et du 8 octobre 2025, Madame [C] [B] a fait assigner l’EURL [H] [L] et son assureur la Mutuelle Fraternelle d’Assurances, la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 8].
Seule la Mutuelle Fraternelle d’Assurances a constitué avocat.
L’organisme de sécurité sociale a fait savoir qu’il n’interviendrait pas par lettre datée du 9 octobre 2025.
Madame [B] explique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 novembre 2023 alors qu’elle était passagère d’un véhicule sanitaire de la société assignée, dont les suites se sont manifestées deux jours plus tard lors d’un épisode très douloureux.
Elle indique avoir reçu une provision de 1 000 € de la part de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances.
Aux termes de son assignation, Madame [B] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des dommages ainsi que la condamnation in solidum de la société [H] [L] et son assureur à lui régler une provision complémentaire de 5 000 € et une provision ad litem de 5 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
A défaut, elle entend qu’il soit dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’éventuelle instance au fond.
Le tout selon une ordonnance dont elle réclame qu’elle soit déclarée commune à l’organisme de sécurité sociale et à GROUPAMA.
En réponse, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances propose une mission dont elle souhaite qu’elle soit confiée à l’expert chargé d’examiner Madame [B].
Elle entend que la provision soit limitée à la somme de 3 000 € et que les autres demandes soient rejetées, parmi lesquelles la demande présentée au titre de la provision ad litem dès lors qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert qualifié en réparation du dommage corporel, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] au titre d’une spécialité de gériatrie.
Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [B], demanderesse à l’investigation, qui a intérêt à son exécution et qui recevra des défendeurs tenus in solidum une provision ad litem de 1 200 €.
Les renseignements médicaux figurant au dossier justifient d’allouer à Madame [B] une provision complémentaire de 3 800 € à valoir sur la réparation définitive de son dommage, dont le coût sera supporté in solidum par la société [H] [L] et de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances.
Les dépens de la présente instance, qu’il n’y a pas lieu de réserver et qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Madame [B], seront mis à la charge de la société [H] [L] et de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances, tenues in solidum et qui seront également condamnées à régler à la demanderesse la somme de 800 € aux titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune à l’organisme de sécurité sociale régulièrement et à la société d’assurance régulièrement assignés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Madame [C] [B] et désignons pour y procéder :
le Docteur [I] [V]
[Adresse 1]
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations.
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [B],
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie),
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales,
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non,
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire,
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien,
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur.
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Disons que cette somme sera mise à la charge de Madame [B] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 27 mars 2026.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 juillet 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises.
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat.
Condamnons in solidum l’EURL [H] [L] et la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à régler à Madame [C] [B] une provision complémentaire de 3 800 € à valoir sur la réparation définitive de son dommage.
Condamnons in solidum l’EURL [H] [L] et la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à régler à Madame [C] [B] une provision ad litem de 1 200 €.
Condamnons in solidum l’EURL [H] [L] et la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [C] [B] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum l’EURL [H] [L] et la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à régler à Madame [C] [B] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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