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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 19/10128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/10128 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T2RP
N° RG 19/10128 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T2RP
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [L]
né le 26 Février 1978 à CARSAMBA (TURQUIE)
DEMEURANT
10 rue Jules Ferry
Appartement 7
33310 LORMONT
représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [V] [J] épouse [L]
née le 06 Juillet 1983 à FATIH (TURQUIE)
DEMEURANT
21 rue Frédéric Joliot Curie
33150 CENON
représentée par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/10128 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T2RP
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2019, à l’assignation en divorce en date du 30 septembre 2020, vu les différents ordonnances du juge de la mise en état statuant sur incident, vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 23 juin 2022, vu le bilan du point rencontre établi le 27 septembre 2022, vu les auditions successives de [D], devenue dès lors majeure, et d'[I], né le 2 juillet 2009, vu l’audition d'[M], née le 1er juillet 2013, les époux [L] ont pu échanger et conclure et la clôture est intervenue le 24 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 2 décembre suivant.
Le rabat de la clôture est cependant sollicité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Vu la procès verbal d’acceptation,
Vu les auditions des enfants,
Il y a lieu à rabat de la clôture au 2 décembre 2025.
Monsieur [O] [L], né le 26 février 1978 à Carsamba (TURQUIE) et madame [V] [J], née le 6 juillet 1983 à Fatih (TURQUIE), se sont mariés à Lormont le 27 novembre 2004, sans contrat de mariage.
De leur union sont nés :
— [D], née le 10 juillet 2007 à Lormont
— [I], né le 2 juillet 2009 à Lormont
— [M], née le 1er juillet 2013 à Lormont
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La juridiction ne peut allouer à madame la moindre “somme provisionnelle” sur la part de l’immeuble commun.
Les parties sont en droit renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Juridiquement et factuellement, il n’y a pas une cessation de collaboration entre les époux à la date du 1er janvier 2017.
En toute hypothèse, au 31 décembre 2016, n’étaient pas réunies les conditions cumulatives de cessation de cohabitation et de cessation de collaboration.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Madame sollicite une prestation compensatoire de 80 000 euros.
Monsieur s’y oppose.
Les époux se sont mariés en 2004.
Ils sont séparés en 2017.
Monsieur est présentement âgé de 48ans.
Madame est présentement âgée de 42 ans.
Monsieur est maçon de profession sous le statut d’auto-entrepreneur.
Au titre de ses revenus 2020, monsieur n’a déclaré aucuns revenus.
Au titre de ses revenus 2021, monsieur n’a déclaré aucuns revenus
Au titre de ses revenus 2022, monsieur n’a déclaré aucuns revenus.
Au titre de ses revenus 2023, monsieur n’a déclaré aucuns revenus.
Au titre de ses revenus 2024, monsieur n’a déclaré aucuns revenus.
Au titre de ses revenus 2025, monsieur ne va déclarer aucuns revenus.
Voici 6 ans que monsieur ne dispose d’aucuns revenus déclarés.
Il ne peut être fait analyse des revenus de monsieur d’il y a 8 ou 9 ans pour apprécier de ses facultés financières actualisées en 2026.
Monsieur ne dispose pas de fortune ou d’économies connues.
Les époux ont certes vendu un bien immobilier en 2021.
Madame et monsieur vont percevoir des liquidités à ce titre suite à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame serait par ailleurs encline à racheter les parts à son époux dans ce qui a constitué le domicile conjugal de Cenon.
Elle se constituera ainsi un petit patrimoine immobilier non négligeable.
Madame affirme que monsieur a organisé son insolvabilité et cache ou dissimule ses revenus.
Cette assertion reste déclarative et non prouvée.
L’allégation de délit constitué et “pénalement répréhensible” est sans lien avec le domaine de compétence et d’attribution du juge du divorce.
De sorte que monsieur ne dispose pas de facultés financières contributives lui permettant de verser la moindre prestation compensatoire.
Madame ajoute quant à elle s’être consacrée aux enfants du couple et avoir ainsi permis le développement de l’activité professionnelle de son mari.
Cette affirmation n’est pas étayée par des pièces probantes, même si dans le foyer, madame régissait plus l’intendance que monsieur sur la base d’un schéma familial dit traditionnel.
Madame a pu cependant travailler,après la naissance des trois enfants, et continue à travailler, même si son salaire actualisé reste peu élevé (643€ par mois en février 2025) .
Elle bénéficie cependant également d’aides de la caisse d’allocations familiales.
Aucun problème de santé dirimant n’est par ailleurs évoqué.
De sorte que madame est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
L’autorité parentale sur les enfants restés mineurs s’exerce conjointement.
La résidence d'[I] et de Esin est fixée au domicile maternel.
[I] est âgé de 16 ans et demi.
Esin est âgée de 12 ans et demi.
Selon arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 octobre 2023 et du 14 décembre 2023, le droit d’accueil au profit des deux enfants mineurs, a été fixé un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures avec remise des deux enfants sur le parking du commissariat de Cenon, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance par quinzaines l’été.
Rien ne vient contredire une telle organisation à la fois souple et régulière au vu des âges des enfants lesquels sont désormais adolescents.
En outre, le père doit pouvoir entretenir avec les deux enfants mineurs un lien fixe en dehors d’un droit laissé à la seule “demande”, comme le souhaite madame.
La part contributive du père est par ailleurs fixée à la somme de 120€ par enfant et par mois pour [I] et [M].
La part contributive de la mère pour [D] (majeure) est fixée à la somme de 120€ par mois.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Les frais d’auditions des enfants sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Rabat la clôture au 2 décembre 2025.
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
monsieur [O] [L],
né le 26 février 1978 à CARSAMBA (TURQUIE)
et de
madame [V] [J],
née le 6 juillet 1983 à FATIH (TURQUIE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LORMONT, le 27 novembre 2004, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales,
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Rejette la demande d’allocation d’une “somme provisionnelle” sur la part de l’immeuble commun.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Fixe la date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Déboute madame [J] de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale sur les enfants restés mineurs s’exerce conjointement.
Fixe la résidence d’Eban et de Esin au domicile maternel.
Juge que le droit d’accueil du père au profit des deux enfants mineurs, est fixé :
— un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures avec remise des deux enfants sur le parking du commissariat de Cenon,
— ainsi que la moitié des vacances scolaires
— avec alternance par quinzaines l’été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [L], né le 2 juillet 2009 à LORMONT et [M] [L], née le 1er juillet 2013 à LORMONT que le père, Monsieur [O] [L] devra verser à la mère, Madame [V] [J], à la somme de CENT VINGT EUROS (120.00€) par enfant et par mois, soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [L], née le 10 juillet 2007 à LORMONT que la mère, Madame [V] [J] devra verser au père, Monsieur [O], à la somme de CENT VINGT EUROS (120.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 19/10128 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T2RP
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Juge que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que les frais d’auditions des enfants sont partagés par moitié entre les parties.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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