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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 29 mai 2026, n° 25/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04809 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VTW
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
ADIE
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ADIE – Association pour le Droit à l’Initiative Economique, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 19 décembre 2025, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci- après ADIE) a assigné [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du Code civil :
— le voir condamner à lui payer la somme de 3576,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 4 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du microcrédit pro du 13 novembre 2023,
— outre 2500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, seul le conseil de l’ADIE a comparu pour déposer son dossier et maintenir ses demandes.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui. Monsieur [S] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Vu le montant du litige, le jugement sera en premier ressort et sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, le microcrédit est un crédit d’un montant limité accordé aux personnes exclues du crédit bancaire notamment celles au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux pour financer des créations d’entreprise.
En l’espèce, un microcrédit pro a été accordé le 13 novembre 2023 à [U] [S] pour un montant de 5789,47 euros sur une durée de 24 mois par des mensualités de 266,81 euros outre une première à 311,15 euros au taux de 9,87 % l’an. Ce prêt a été fait pour financer l’activité professionnelle de courtage en assurance.
Ce prêt n’est donc pas soumis au code de la consommation. L’action est recevable.
Les échéances n’ont plus été honorées à compter de mai 2024.
L’emprunteur a été mis en demeure le 4 décembre 2024 de payer la somme de 4 526,58 euros et celle de 107,58 euros au titre des intérêts. Ce courrier dont l’accusé de réception n’est pas joint a prononcé la déchéance du contrat.
Suivant application de l’article 2,2 du Titre 2du contrat de microcrédit, des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du Code civil, le contrat peut être résilié pour un défaut de paiement des échéances. Toutefois, la clause ne précise aucune modalité en termes de forme et de délai pour que la déchéance du terme soit constatée de plein droit. En outre, aucun accusé de réception prouvant l’envoi de la lettre informant de la déchéance du terme n’est joint.
Toutefois, l’impayé qui est établi est une faute suffisamment grave pour devoir entraîner la résolution judiciaire du contrat.
S’agissant du montant de la créance, il est de 3576,41 euros. Il y a lieu de condamner [U] [S] à payer cette somme à l’ADIE avec les intérêts contractuels de 9,87 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au complet règlement, la date du 4 décembre 2024 ne peut être retenue faute d’accusé de réception.
Sur la demande indemnitaire
[U] [S] a commis une faute en ne remboursant pas son microcrédit accordé pour le financement d’une activité professionnelle et en n’ayant pas donné sa nouvelle adresse de sorte que les notifications sont faites selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile alors que ce système est conçu comme un système d’accompagnement professionnel et social qui ne saurait être lésé par les non-remboursements abusifs.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation du défendeur à payer une indemnité qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive envers l’ADIE.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [U] [S] doit payer les entiers dépens.
En équité, il y a lieu de le condamner à payer à l’ADIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE [U] [S] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (l’ADIE) la somme de 3576,41 euros (trois mille cinq cent soixante seize euros et quarante et un centimes) avec les intérêts contractuels de 9,87 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au complet règlement au titre du microcrédit pro du 13 novembre 2023,
— REJETTE le surplus de la demande en paiement de l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) au titre du microcrédit pro du 13 novembre 2023,
— CONDAMNE [U] [S] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive,
— REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de l’association pour le droit à l’initiative économique ( ADIE),
— CONDAMNE [U] [S] aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNE [U] [S] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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