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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 avr. 2025, n° 24/04970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04970 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04970 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGT
Minute n°
copie exécutoire le 22 avril
2025 à :
— Me Olivier PERNET
— Me Bernard ALEXANDRE (case 70)
pièces retournées
le 22 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RJ CARS
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°789 569 134
ayant son siège social 6 rue de l’Uranium 67800 HOENHEIM
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 16 janvier 1975
demeurant 27 rue des Chasseurs 67300 SCHILTIGHEIM
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [V] a fait appel aux services de la SARL RJ CARS pour la réparation du moteur de son véhicule de marque Cadillac, modèle Escalade, immatriculé DH-708-VK.
Dès le 03 mars 2023, M. [D] [V] et M. [W] [F], gérant de la SARL RJ CARS, ont échangé de nombreux SMS s’agissant de ce moteur. Le 04 mars 2023, M. [W] [F] a informé M. [D] [V] que, selon son mécanicien, le bloc est HS et nécessite un remplacement. Le 14 mars 2023, M. [D] [V] a indiqué que son budget était de 10 000€, l’idéal étant 8 000€. M. [W] [F] lui a répondu qu’il n’arriverait jamais à facturer à 8, et que 10 se comprend hors taxes.
Un ordre de travaux n°0000141277 dépose moteur – ouverture moteur, moteur HS a été établi le 03 avril 2023 au nom de M. [D] [V], mentionnant un total de 26 heures de main d’œuvre, pour un montant total de 2 184 euros. Ce document stipule que des frais de gardiennage à hauteur de 12 euros HT par jour sont dus à compter du 28 août 2023. Cet ordre de travaux n’a pas été signé par M. [D] [V]. Une facture n°0000800533 a finalement été émise, le 30 octobre 2023 d’un montant de 2 184 euros, correspondant à l’ordre de travaux.
Suivant SMS du 10 avril 2023, M. [D] [V] a informé M. [W] [F] par SMS qu’il était en train de monter un dossier avec son assurance pour faire une expertise et qu’il lui fallait des photographies sur le bloc moteur et les parties usées.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 04 décembre 2023, la SARL RJ CARS a mis en demeure M. [D] [V] de payer la somme de 2 460€ sous quinzaine.
Face au refus de M. [D] [V] de payer cette somme, la SARL RJ CARS l’a ainsi assigné devant le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de la voir condamner au paiement des sommes et de voir l’enlèvement définitif du véhicule de son garage suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 17 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 04 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SARL RJ CARS demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
Condamner M. [D] [V] à payer à la SARL RJ CARS la somme de 2 184 euros au titre de la facture du 30 octobre 2023 ;Condamner M. [D] [V] à payer à la SARL RJ CARS la somme de 3 052,80 euros correspondant aux frais de gardiennage selon décompte arrêté au 27 mars 2024 ;Condamner M. [D] [V] à payer à la SARL RJ CARS tout frais de gardiennage à hauteur de 12 euros HT par jour à compter du 28 mars 2024 jusqu’à l’enlèvement définitif du véhicule ;Condamner M. [D] [V] à enlever ou à faire enlever le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration de 15 jours passé la signification de la décision à intervenir, et se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;Condamner M. [D] [V] à payer à la SARL RJ CARS une somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner M. [D] [V] à payer à la SARL RJ CARS à payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 7000 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;Assortir la décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL RJ CARS fait valoir au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil que la preuve du lien contractuel est suffisamment rapportée, que les travaux ont été effectués conformément à ce contrat et que, malgré les relances, M. [D] [V] n’a pas payé le prix convenu. la SARL RJ CARS précise qu’un rapport d’expertise a été dressé et que M. [D] [V] ne le produit pas et qu’en tout état de cause, M. [D] [V] a été informé des travaux à effectuer ainsi que des tarifs applicables. Selon la SARL RJ CARS, M. [D] [V] n’a toujours pas récupéré son véhicule qui est déposé depuis plus d’un an et demi dans les locaux de la SARL RJ CARS, ce qui lui donne droit à réclamer des frais de gardiennage puisque M. [D] [V] n’était pas sans savoir que des frais de gardiennage pouvaient être appliqués à compter du 28 août 2023, tel qu’indiqué sur l’ordre de travaux émis le 3 avril 2024. La SARL RJ CARS avance la mauvaise foi du défendeur afin de solliciter 2 500 euros au titre de la résistance abusive.
En réplique, et suivant conclusions du 14 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [D] [V] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
Débouter la SARL RJ CARS de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [D] [V] à payer la somme de 5 236,80€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ; Condamner la SARL RJ CARS à restituer à M. [D] [V] le véhicule de la marque Cadillac, modèle Escalade, immatriculé DH-708-VK sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard courant 8 jours à compter de la signification du jugement ;Condamner à SARL RJ CARS à payer à M. [D] [V] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance de son véhicule ;Condamner à SARL RJ CARS à payer à M. [D] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [V] fait valoir, au visa des articles L1112-1 du Code civil et L111-1 du Code de la consommation, qu’il n’avait jamais donné son accord aux travaux entrepris puisque l’ordre de travaux a été rédigé postérieurement à la réalisation des travaux sur son véhicule et ne porte pas sa signature. Il avance qu’il n’avait jamais souhaité qu’un diagnostic de la voiture soit fait puisqu’il sollicitait une réparation du moteur uniquement et qu’en tout état de cause, aucune information précontractuelle n’a été délivrée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture n°0000800533
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L112-3 du code de la consommation dispose que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.
A titre liminaire, il sera relevé que M. [D] [V] tire des conséquences juridiques contradictoires du moyen invoqué consistant en une violation de l’obligation d’information précontractuelle de l’article L111-1 du code de la consommation. En effet, il conclut au débouté des demandes de la SARL RJ CARS sans expliquer s’il sollicite la nullité du contrat ou une indemnisation de son préjudice. Certains passages des motifs invoqués laisse à penser qu’il se positionne sur le terrain du défaut de consentement. De manière contradictoire, il invoque l’article 1112-1 du code civil ainsi que la condamnation de la SARL RJ CARS au paiement de la somme de 5 236,80€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel. Ce moyen laisse entendre qu’il sollicite un débouté par compensation des sommes contractuellement dues avec le préjudice subi.
Afin d’éviter une réouverture des débats, les deux hypothèses seront examinées.
S’agissant d’une éventuelle nullité du contrat, il est acquis aux débats que la SARL RJ CARS ne produit pas de contrat écrit, signé de la main de M. [D] [V]. Dès lors, l’ordre de mission n°0000141277 établi le 03 avril 2023 ne peut, à lui seul, prouver l’existence des obligations de M. [D] [V]. Il s’agit d’un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par d’autres pièces. En ce sens, les échanges de SMS entre la SARL RJ CARS et M. [W] [F], gérant de la SARL RJ CARS, permettent d’apporter un éclairage sur la commune intention des parties. Les parties n’en contestent ni l’origine, ni la matérialité.
Il est acquis aux débats que M. [D] [V] a déposé son véhicule de marque américaine chez M. [W] [F] afin de le réparer. En ce sens, le moyen selon lequel M. [D] [V] a commandé une réparation de son moteur, et non un diagnostic, sera écarté d’emblée, cette dichotomie étant stérile puisque le diagnostic est un préalable à la réparation d’un moteur. En tout état de cause, le tribunal relève la contradiction de M. [D] [V] dans son positionnement, puisque d’une part, il souhaite être délié de toutes obligations financières envers M. [D] [V] alors qu’il n’est pas contesté que le véhicule, en l’état, n’est pas réparé et d’autre part, il n’exerce aucune action contre M. [D] [V] afin que son véhicule soit réparé par son créancier.
Surtout, il ressort de l’examen des SMS que M. [D] [V] a émis dès le 04 mars 2023 desquels il ressort manifestement qu’il a été informé, dès cette date, de la nécessité de changer de moteur, le moteur étant HS. Il sera relevé, à ce stade du raisonnement, que M. [D] [V] n’a pas contesté les travaux de dépose et d’ouverture du moteur. Il n’est pas contesté que la seule solution pour un garagiste de réparer un moteur et d’abord, de le déposer et de l’ouvrir. Il est également parfaitement établi que M. [D] [V] souhaitait que cette réparation soit effectuée sans dépasser le montant de 10 000€ et qu’il a vite compris que la SARL RJ CARS ne pouvait pas respecter cette contrainte financière puisqu’elle n’arrivait pas à trouver un moteur adapté. Il est également établi que c’est M. [D] [V] qui a proposé d’apporter un nouveau moteur, charge à la SARL RJ CARS de le monter. En effet, le 03 avril 2023, soit le jour même de l’édition de l’ordre de mission, M. [D] [V] a sollicité la SARL RJ CARS pour qu’elle fixe un forfait en l’informant qu’il va acheter lui-même le moteur au prix de 5 600€. M. [D] [V] s’est également assuré que le moteur qu’il comptait acheter était compatible avec son véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré que M. [D] [V] avait la parfaite connaissance des caractéristiques essentielles du contrat d’entreprise, en l’espèce, une intervention sur le moteur de son véhicule.
S’agissant de la réparation d’un moteur, le tribunal relève, qu’au regard de la complexité des réparations, le prix ne pouvait pas raisonnablement être calculé avant la conclusion du contrat conformément à l’article L112-3 du code de la consommation. Or, des le 22 mars 2023, la SARL RJ CARS a rappelé à M. [D] [V] par SMS que son tarif horaire est de 70€ HT. la SARL RJ CARS rappelle que ces conditions tarifaires sont exposées au garage. M. [D] [V] ne conteste pas ce point.
En définitive, il est suffisamment acquis aux débats que M. [D] [V] était parfaitement informé de la teneur de la prestation de service et du prix applicable. La nullité du contrat ne saurait être prononcée sur ce fondement.
S’agissant d’une éventuelle responsabilité délictuelle de la SARL RJ CARS, outre le fait que M. [D] [V] détenait les informations suffisantes, il ne justifie d’aucun préjudice dans la phase précontractuelle. Aucune somme ne saurait lui être allouée au titre des dommages et intérêts.
La SARL RJ CARS a exécuté son obligation contractuelle en déposant le moteur, en l’analysant, en communiquant à M. [D] [V] des photographies. S’agissant des heures de main d’œuvre, la SARL RJ CARS produit l’ordre de mission aux termes duquel une intervention de 25 heures est nécessaires. M. [D] [V] ne conteste pas l’existence de la réalisation d’une expertise. Il ne produit pas les conclusions. Il ressort des écritures de la SARL RJ CARS que l’expert à chiffrer ce poste de travail à hauteur de 17 heures. Il convient de retenir ce chiffre.
En définitive, M. [D] [V] sera condamné à payer à la SARL RJ CARS la somme de 17 X 70€, 1 190€ HT, soit la somme de 1 428€. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de stationnement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [V] n’a pas signé de contrat s’agissant des frais de stationnement. Il est également acquis que le véhicule est toujours entre les mains de la SARL RJ CARS.
Il ressort des pièces que dès la mise en demeure de payer du 04 décembre 2023, M. [D] [V] a eu connaissance de ces conditions tarifaires. S’il a été silencieux dans l’exécution de ce contrat, ce silence doit valoir acceptation puisqu’à compter de la mise en demeure il a sciemment laissé son véhicule entre les mains de la SARL RJ CARS, et ce, sans agir aux fins de la récupérer.
Entre le 04 décembre 2023 et le 27 mars 2024, il existe 114 jours. M. [D] [V] sera condamné à payer à la SARL RJ CARS la somme de 114 X 12€ (prix des frais de stationnement), soit la somme de 1 368€ HT, soit 1 641,60€ TTC. En définitive, M. [D] [V] sera condamné à payer à la SARL RJ CARS la somme de 1 641,60€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté en ce que le tribunal n’est pas en capacité de liquider la créance de frais de gardiennage à défaut de terme précis. La SARL RJ CARS pourra ressaisir une juridiction en cas de contestation du prix de M. [D] [V] à compter du 27 mars 2024.
M. [D] [V] souhaitant récupérer son véhicule, l’astreinte n’est, à ce stade, pas nécessaire. Finalement, au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL RJ CARS n’a commis aucune faute. La demande indemnitaire de M. [D] [V] sera rejetée.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors qu’il savait qu’il avait confié une mission précise à la SARL RJ CARS et en s’abstenant de payer la moindre somme, M. [D] [V] a commis une résistance abusive au paiement dont le préjudice sera indemnisé à hauteur de 500€.
M. [D] [V] sera condamné à payer à la SARL RJ CARS la somme de 500€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [D] [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [D] [V], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SARL RJ CARS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 2 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [D] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SARL RJ CARS la somme de 1 428€ (mille quatre cent vingt-huit euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du contrat de prestation de service ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SARL RJ CARS la somme de 1 641,60€ (mille six cent quarante et un euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SARL RJ CARS la somme de 500€ (cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SARL RJ CARS la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22er avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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