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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 27 juin 2025, n° 23/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01904 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3JD
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [T]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, RCS TOULOUSE 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a été titulaire de plusieurs comptes bancaires dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, durant de nombreuses années.
Ainsi, à titre personnel, Monsieur [X] [T] a détenu :
Un compte de dépôt (compte courant joint) n°04.1881132.24Un livret A n° [XXXXXXXXXX01]Un livret B n° [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [X] [T] a détenu de plus un compte courant depuis 2006 pour sa société SARL CELE (nom commercial VITREAL) n°08 10 66317 22, outre un compte n°[XXXXXXXXXX03] pour la société HOLDING ELLAU.
Le 1er juin 2022, un virement de 50 000 euros a eu lieu depuis le livret B de Monsieur [X] [T] vers le compte de la société VITREAL.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Albi a placé la société CELE en liquidation judiciaire.
Par courrier du 30 novembre 2022, Monsieur [X] [T] a sollicité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENNES le remboursement du virement de 50 000 euros effectué le 1er juin 2022 depuis son Livret B vers celui de la société VITREAL, indiquant ne pas avoir autorisé ce virement.
Le 12 janvier 2023, Monsieur [X] [T] s’est rendu directement en agence à [Localité 8] aux fins d’obtenir une réponse à sa demande.
Le 20 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a refusé de faire droit à cette demande, expliquant les conditions dans lesquelles le virement avait été autorisé.
Par courrier du 22 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a notifié à Monsieur [X] [T] la clôture de l’ensemble de ses comptes personnels et professionnels, indiquant cependant qu’elle ne procéderait à la clôture des comptes personnels que le 4 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [X] [T] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir cette dernière condamnée au remboursement de la somme de 50 000 euros, outre des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 avril 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de :
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à verser à Monsieur [T] la somme de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 3 juin 2022 du chef du remboursement du virement opéré au profit de la société VITREAL non autorisé ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à verser à Monsieur [X] [T] une somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts ;Rejeter toute demande et argumentation adverse ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.133-3, L.133-6 I, L.133-7 alinéas 1 à 3, L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, ainsi que 1937 du code civil, Monsieur [X] [T] indique que la charge de la preuve de l’autorisation du virement incombe à la banque, cette dernière étant défaillant sur ce point. Le demandeur fait état de la mauvaise foi de la banque, caractérisée selon lui par la rupture contractuelle sans préavis, attestant de l’usage de l’ensemble des moyens de pression à son égard. Face aux arguments de la partie adverse, Monsieur [X] [T] indique que la banque a diligenté un virement en dépit de son opposition, amenant à l’appui de sa demande une attestation de Madame [W] [U]. Il souligne une violation du principe de non-ingérence de la banque, dès lors que sa conseillère l’a appelé pour lui demander la réalisation de ce virement, qu’il a refusé, en raison d’un découvert sur son compte professionnel. Monsieur [X] [T] rappelle que la forme du consentement est définie par les conditions du contrat auquel il faut se référer, exposant que l’ordre de virement ne pouvait être donné que sur support papier signé, ou initié par le client sur son espace personnel puis validé par ce dernier. Le demandeur soutient qu’un accord oral n’est nullement prévu dans le cadre de son contrat avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, d’autant plus qu’aucune impossibilité matérielle à recueillir l’ordre écrit n’est rapportée par la banque. Monsieur [X] [T] précise que la banque ne peut se prévaloir d’une ratification postérieure, d’autant que la convention de compte prévoit un délai de 13 mois suivant la date du débit pour contester l’opération, sous peine de forclusion. En ce sens, Monsieur [X] [T] estime que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne rapporte pas la preuve de son consentement à l’opération contestée, engageant sa responsabilité contractuelle. Enfin, le demandeur souligne que la banque ne pouvait valider un virement illégal, dès lors qu’il s’agit de son livret B personnel, à destination du compte courant de la société CELE.
Concernant la demande de dommages et intérêts, Monsieur [X] [T] expose que ses réclamations ont été méprisées par la banque, de sorte qu’il a dû se rendre en agence afin d’obtenir des réponses à ses différents questionnements. Il estime que ces comportements l’on conduit à une situation critique, notamment par la résolution de la convention de compte et l’absence de transmission des documents sollicités.
Par ses ultimes écritures, communiquées par voie électronique le 13 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande à la juridiction de :
Débouter purement et simplement Monsieur [X] [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ;Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [T] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles L.133-3, L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES indique que Monsieur [X] [T] a donné l’ordre à sa conseillère financière de procéder à un virement de 50 000 euros depuis son livret B vers le compte de sa société, et ce afin d’honorer les lettres de change de la société VITREAL. La défenderesse soutient donc que le virement effectué est parfaitement régulier, et que l’absence de contestation ultérieure lors de la réception des relevés de compte ou de la consultation des comptes en ligne, démontre de la parfaite connaissance par Monsieur [X] [T] du virement réalisé. Par ailleurs, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES fait état des remboursements ultérieurs, les 7 et 28 juin 2023, intervenus du compte professionnel du demandeur vers ses comptes personnels, et intitulés « remboursement [X] ». Enfin, la banque relève la tardiveté de la contestation, survenue plus de six mois après le virement bancaire, et alors que la société de Monsieur [X] [T] était en redressement judiciaire, de sorte qu’il ne pouvait plus obtenir le remboursement de la somme litigieuse.
Concernant les dommages et intérêts invoqués par Monsieur [X] [T], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES souligne avoir clôturé le compte de son client en raison d’un comportement agressif pour lequel un dépôt de plainte a été effectué au mois de janvier 2023. La banque estime donc n’avoir commis aucune faute, la clôture intervenant pour un motif légitime, outre qu’elle a laissé à son client un délai pour pouvoir s’organiser.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’ordre de paiement
Aux termes de l’article L.133-3 du code monétaire et financier, « Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. L’opération de paiement peut être initiée : Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement (…) ».
L’article L.133-6 I du code monétaire et financier, précise que « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L’article L.133-7 du code monétaire et financier poursuit « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée (…) ».
En l’espèce, Monsieur [X] [T] indique avoir été effectivement contacté par téléphone par sa conseillère bancaire le 1er juin 2022 aux fins d’opérer un virement de 50 000 euros de son compte personnel livret B à destination de son compte professionnel, à savoir le compte de la société VITREAL. Il soutient cependant ne pas avoir accepté ce virement, expliquant avoir régularisé la situation de défaut d’approvisionnement du compte personnel par le dépôt de plusieurs chèques.
A l’inverse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES rapporte avoir obtenu l’accord de Monsieur [X] [T] au virement de la somme de 50 000 euros, après avoir été contacté par sa chargée d’affaires, et ce en raison de l’impossibilité pour la société VITREAL d’honorer le paiement des lettres de change qui étaient présentées.
La convention de compte de dépôt et services associés, liée au compte personnel de Monsieur [X] [T], stipule en son point 6.1.3.1 a « Virements au débit du compte », que « Le virement est une opération ordonnée par le client qui, en sa qualité de payeur, donne un ordre de transfert de fonds à sa banque : en faveur d’un bénéficiaire dont l’identité et les coordonnées bancaires ont été fournies à la banque par le client, directement ou via un service agréé par la banque et utilisé par le client. Le virement peut être occasionnel ou permanent. Il peut être exécuté : soit au mieux après la réception de l’ordre de virement (virement immédiat), soit à l’échéance convenue entre la banque et le client (virement différé ou permanent) ».
Or il apparaît que le virement contesté est un virement effectué depuis le compte personnel de Monsieur [X] [T], à savoir le livret B de ce dernier, vers un compte professionnel, à savoir celui de la société VITREAL, même si celle-ci est la propriété de Monsieur [X] [T]. Il s’agit d’un virement occasionnel immédiat, de compte à compte, eu égard à la qualité du virement litigieux, opéré sur la journée du 1er juin 2022 dans le cadre d’un acte unique.
La convention de compte de dépôt et services associés, en son 6.1.3.2 a, concernant les virements SEPA occasionnels immédiats, indique « Les virements SEPA occasionnels immédiats (sans date convenue d’exécution) sont initiés par le client : auprès de l’Agence par la signature d’un ordre de virement SEPA ; via son espace personnel de banque à distance, par la saisie de son numéro d’abonné (identifiant client) et son code confidentiel ou selon les modalités offertes par l’objet connecté à l’application de banque à distance préalablement configurée sur son téléphone mobile ou sa tablette puis la validation du virement en utilisant le dispositif d’authentification forte éventuellement requis et mis à disposition par la banque ; avec une carte bancaire, sur les guichets automatiques de la banque par la frappe du code confidentiel, pour les virements vers des comptes ouverts à son nom auprès de la banque (livret A, PEL, etc.). Par l’application de cette procédure, le client donne son consentement à l’exécution de l’ordre de virement ».
Le virement litigieux a été effectué le 1er juin 2022 par le biais d’un appel téléphonique émanant de la chargée en affaires de Monsieur [X] [T] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES. Des suites de cet échange, et tel qu’attesté par les pièces produites au dossier, un virement de 50 000 euros à eu lieu du compter livret B de Monsieur [X] [T] vers le compte de la société VITREAL.
Il apparaît à la lecture des pièces contractuelles fournies par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, qu’aucun virement ne peut être réalisé par le biais d’un appel téléphonique puis mis en œuvre de manière effective par un membre du personnel de la banque. Monsieur [X] [T] ne pouvait donner son accord, pour réaliser un tel virement, que par le biais d’un déplacement en agence bancaire avec la signature d’un ordre de virement, ou par le biais de son espace personnel de banque à distance, sous réserve d’authentification forte eu égard à l’importante somme transférée, soit encore par l’usage de sa carte bancaire sur les guichets de l’agence bancaire.
Il n’est pas contesté qu’aucun de ses moyens n’a été mis en œuvre pour opérer le virement contesté du 1er juin 2022, de sorte que Monsieur [X] [T] est légitime à solliciter l’irrégularité de l’acte. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne rapporte nullement la preuve de l’accord de Monsieur [X] [T] à la réalisation du virement de la somme de 50 000 euros, ce virement ayant été opéré en fraude aux dispositions contractuelles régissant la relation entre les parties.
En conséquence, l’ordre de paiement invoqué par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES est irrégulier.
Sur les conséquences de l’ordre de paiement
Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire ».
L’article 1937 du code civil précise que « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ».
La convention de compte de dépôt et services associés, liée au compte personnel de Monsieur [X] [T], stipule en son point 6.2.3.1 a, concernant les opérations non autorisées ou mal exécutées, que « Le client doit signaler, sans tarder, à la banque les opérations non autorisées ou mal exécutées qu’il conteste et ce, dans un délai maximum de treize mois suivant la date de débit en compte de cette opération, sous peine de forclusion (…). La banque rembourse au client le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du client et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, la banque rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La banque pourra toutefois contrepasser le montant du remboursement ainsi effectué, en informant le client, dans l’hypothèse où elle serait à même, soit d’établir que l’opération en cause a bien été autorisée ou soit de fournir les éléments prouvant la fraude ou la négligence grave commise par le client (…) ».
En l’espèce, le virement litigieux a été réalisé le 1er juin 2022 eu égard aux relevés de comptes produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ainsi que l’ordre de virement. Monsieur [X] [T] a contesté ce virement le 30 novembre 2022 par le biais d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé à sa banque. Il apparaît donc que la réclamation a été effectuée dans un délai de 13 mois, tel que prévu contractuellement, de sorte que cette dernière est recevable.
La CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES ne rapporte pas la preuve de la demande de virement par Monsieur [X] [T], titulaire du compte livret B débité, et le fait qu’il reçoive ses relevés de comptes ou consulte l’applicatif en ligne de la banque ne prouve nullement son accord tacite au virement. De même, les virements effectués par la suite entre le compte professionnel de la société VITREAL et le compte personnel de Monsieur [X] [T], nommés « Remboursement [X] », ne portent pas de lien intrinsèque avec le virement de 50 000 euros, ces remboursements pouvant correspondre à d’autres sommes, dès lors que les échanges entre les comptes professionnels et personnels de Monsieur [X] [T] sont réguliers.
Eu égard aux stipulations légales et contractuelles, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES est tenue au remboursement du montant de l’opération litigieuse entre les mains de Monsieur [X] [T], laquelle somme sera augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 15 points à compter du 30 novembre 2022, date à laquelle la banque a été informée par son client du caractère irrégulier du virement.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES voit sa responsabilité contractuelle engagée et est condamnée au remboursement de la somme de 50 000 euros à Monsieur [X] [T].
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [X] [T] sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant de la mauvaise foi de la banque, qu’il estime avoir usé de moyens de pression à son égard, notamment en prononçant la résolution de la convention de compte fautive et en ne communiquant pas les pièces sollicitées.
A l’inverse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES indique que la clôture des comptes de Monsieur [X] [T] est parfaitement régulière et non fautive, la justifiant par le comportement agressif du client ayant conduit à un dépôt de plainte.
En l’espèce, il apparaît que la banque a tardé à répondre aux sollicitations de Monsieur [X] [T] à la suite de son courrier recommandé du 30 novembre 2022, dès lors qu’elle n’a donné de réponse que le 20 janvier 2023 et après que le bénéficiaire des comptes se soit déplacé en agence. Par suite, elle n’a pas répondu aux sollicitations du 5 et 12 avril 2023 du conseil de Monsieur [X] [T] lorsqu’il sollicitait la communication de plusieurs pièces, et notamment la convention de compte ainsi que les conditions générales et spéciales. En ce sens, un manquement fautif est relevé auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
En revanche, Monsieur [X] [T] soutient que la clôture de ses comptes est un moyen de pression utilisé par la banque à son égard. Il apparaît toutefois que cette clôture est parfaitement régulière et fait suite au dépôt de plainte du 13 janvier 2023 de Madame [O] [F], chargée en affaires de Monsieur [X] [T], à l’encontre de ce dernier, pour des faits de menaces de mort.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, prévoit dans ses dispositions contractuelles, la faculté de prononcer la dénonciation des comptes de ses clients en raison d’un comportement jugé gravement répréhensible. Monsieur [X] [T] ayant librement souscrit au contrat avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et ne contestant pas, au surplus, l’incident rapporté par sa chargée d’affaire, il ne peut être retenue de faute à l’encontre de la banque de ce chef.
En conséquence, il convient de réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [X] [T] dès lors que les éléments dont il fait état ne peuvent pas être tous qualifiés de fautif. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 50 000 euros au titre du virement non autorisé ;
DIT que la somme de 50 000 euros portera intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 30 novembre 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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